Désistement 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 22 mars 2024, n° 2401070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 sous le n° 2400972, M. C A, représenté par Me Elatrassi demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant de lui octroyer un délai de départ
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
La décision fixant son pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
II/ Par une requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2401070, M. C A, représenté Me Elatrassi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A ayant renoncé à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient, au surplus des moyens présentés dans la requête n° 2400972 et visés ci-dessus que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
La décision refusant de lui octroyer un délai de départ
— a été signée par une autorité incompétente ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
— méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant son pays de destination :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— méconnait les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-6 du code de l’entrée code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 et le 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Elatrassi, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens et conclusions de la requête et fait valoir, en outre, que le préfet n’établit pas, par la production du procès-verbal du 20 février 2024, que M. A aurait refusé d’être entendu ; que les fiches pénales ne suffisent pas à établir les condamnations dont M. A a fait l’objet. Me Elatrassi déclarant par ailleurs se désister de ses conclusions relatives à l’admission de M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 10 juin 1981, est entré en France en 1984 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée par son père. L’intéressé, qui disposait d’un titre de séjour valable jusqu’au 19 décembre 2007 et se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire, a été condamné, le 1er mars 2022, par le tribunal correctionnel de Rouen, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour violences, en état de récidive, sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et a été écroué à la maison d’arrêt de Rouen. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire national pour une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400972 et 2401070 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Par la voix de son conseil à l’audience, M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 22 décembre 2023, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses manque donc en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité du requérant, liste l’ensemble des condamnations pénales dont le requérant a fait l’objet, mentionne qu’il n’est pas établi que l’intéressé pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et, enfin, indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prendre les décisions attaquées. L’arrêté comportant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, outre la motivation décrite au point précédent, les décisions attaquées présentent précisément la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A soutient que son droit à être entendu a été méconnu. Toutefois, d’une part, il ne conteste pas sérieusement la mention de l’arrêté attaqué selon laquelle il a été auditionné le 6 février 2024, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. D’autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de ses déclarations à l’audience, qu’il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Ainsi, alors même qu’il ne peut être tenu pour établi, eu égard à la rédaction équivoque du procès-verbal de « refus de se présenter pour audition et identification » établi le 20 février 2024 par un agent de la Police aux Frontières, que M. A aurait effectivement refusé de se présenter pour audition, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le préfet de la Seine-Maritime avant l’adoption de l’arrêté litigieux, a porté atteinte à son droit d’être entendu garanti, notamment, par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de l’année 1984, à l’âge de trois ans, et a résidé régulièrement sur le territoire jusqu’au 19 décembre 2007. Depuis cette dernière date, il séjourne irrégulièrement en France sans justifier avoir tenté de réaliser les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative. Si M. A se prévaut de la présence sur le territoire de ses deux enfants, de son père, de sa mère et de ses quatre frères de nationalité française, il ne produit pas de pièce suffisamment circonstanciée de nature à justifier de l’intensité de ses liens familiaux, particulièrement ce qui concerne ses enfants, qui ont été confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, alors qu’au demeurant, les liens dont M. A se prévaut doivent être mis en balance avec les quatorze condamnations pénales dont il a fait l’objet, entre 2001 et 2022 portant, notamment sur des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité de travail n’excédant par huit jours, de transport, d’usage et de trafic de stupéfiants, de recel de bien provenant d’un vol en réunion, de violences sur une personne dépositaire chargée d’une mission de service public sans incapacité de travail, de vol par ruse, effraction ou escalade aggravé, de violation de domicile, et de dégradation d’un bien appartenant à autrui. Il ressort enfin du jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 1er mars 2022 que M. A a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement et a fait l’objet, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime et d’une interdiction de séjour dans le département de la Seine-Maritime d’une durée de trois ans pour avoir, en état de récidive, exercé des violences sur son ancienne compagne, mère des deux enfants précités. Il ressort du même jugement que cette dernière bénéficiait déjà au moment des faits d’un téléphone « grave danger » compte tenu de la menace que représentait le comportement de M. A à son égard. Ainsi, en se bornant à contester la qualification de menace à l’ordre publique du fait sa présence en France, sans remettre en cause les faits qui lui sont personnellement reprochés et qui apparaissent, par leur nombre, leur gravité et leur répétition, caractériser une telle menace, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, au nombre desquels figurent notamment la prévention des infractions pénales et la protection de l’ordre public. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. M. A fait valoir qu’il est père de deux enfants de nationalité française nés le 24 septembre 2011 et le 3 octobre 2013 et qu’il participe activement à leur entretien et leur éducation. Toutefois, il ne produit pas le moindre commencement de preuve de nature à établir une telle contribution, pas plus qu’il ne démontre une implication dans sa parentalité. Au surplus, M. A ne conteste pas être interdit d’entrer en contact avec ses enfants alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 1er mars 2022, que l’intéressé a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel de Rouen à une peine de deux ans d’emprisonnement pour avoir, en état de récidive, exercé des violences sur son ancienne compagne, mère des deux enfants précités, et a fait l’objet, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime et d’une interdiction de séjour dans le département de la Seine-Maritime d’une durée de trois ans. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt supérieur de ses enfants est lésé par les décisions litigieuses.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
12. L’arrêté dont M. A demande l’annulation ne contient aucune décision comportant refus d’octroi d’un titre de séjour, l’intéressé n’ayant pas présenté de demande en ce sens. Dès lors le moyen tiré de l’exception d’illégalité d’une telle décision, dirigé à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ :
13. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, le moyen selon lequel la décision serait entachée d’une erreur de droit n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors, il ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
16. Ainsi qu’il a été exposé au point n° 8, il ressort des pièces du dossier que M. A à fait l’objet de très nombreuses condamnations pénales, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à estimer que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public et n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant son pays de destination :
17. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
18. En second lieu, le moyen selon lequel la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, le moyen selon lequel la décision serait entachée d’une erreur de droit n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, dès lors, il ne peut qu’être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612 -10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. Au cas d’espèce, M. A ne justifie d’aucunes circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. De plus, ainsi qu’il a été dit au point n°9, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à estimer, nonobstant la durée de la présence de l’intéressé sur le territoire national, que le comportement de M. A représentait une menace grave pour l’ordre public. L’autorité administrative n’a, ainsi, pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse et en fixant à cinq ans la durée de cette mesure.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions accessoires :
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
S. LECONTELa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400972, 2401070
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