Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2411320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. D C A conteste devant le tribunal la décision du 10 juillet 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme B E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. () » Il résulte de ces dispositions qu’une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a déposé sa requête par courriel. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 30 juillet 2024 par le tribunal par lettre recommandée, et dont il a été accusé réception le 5 août 2024, M. C A n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la transmettant soit par l’application « Télérecours citoyens », soit par voie postale. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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