Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2026, n° 2602767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire de production et deux mémoires complémentaires enregistrés les 28 janvier, 10, 17 et 19 février 2026, M. A… C…, représenté par Me de Castelbajac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a refusé l’agrément en qualité d’agent de police municipale ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’agrément dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est établie dès lors qu’il est convoqué à un entretien de fin de stage et que son licenciement est imminent du fait du refus d’agrément contesté ;
- la décision attaquée met fin à son stage de policier municipal alors qu’il n’a pas d’autres revenus que son traitement de policier municipal stagiaire et n’a ni épargne ni patrimoine.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans tenir compte de ses observations émises le 19 septembre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 et 20 février 2026 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n°2602766 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2026, en présence de Mme Sadikhossen, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me de Castelbajac pour M. C…,
- les observations de M. B… pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 février à 12 heures.
Une note en délibéré présentée par Me de Castelbajac a été enregistrée le 20 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été nommé gardien-brigadier de police municipale stagiaire par arrêté du 26 octobre 2022 de la maire de Paris. A l’issue de sa formation, en juillet 2023, la Ville de Paris a saisi le préfet de police d’une demande d’agrément de policier municipal à son bénéfice. Par un courrier du 4 septembre 2025, notifié le 5 septembre 2025, le préfet de police a informé M. C… que cet agrément était susceptible de lui être refusé et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours et M. C… a présenté ses observations le 19 septembre 2025. Par arrêté du 5 janvier 2026, le préfet de police a refusé de délivrer l’agrément d’agent de police municipal à M. C…. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer l’agrément sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C… tenant à l’insuffisance de motivation, à une procédure irrégulière faute d’avoir tenu compte de ses observations et à l’erreur d’appréciation commise sur sa situation, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. C… tendant à obtenir la suspension de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a refusé l’agrément en qualité d’agent de police municipale et, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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