Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 juin 2026, n° 2604430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604430 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2011777 en date du 13 mars 2023, le Tribunal a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la SAS Horex a été assujettie au titre de l’année 2014, à hauteur du crédit d’impôt recherche résultant des dépenses relatives aux projets de recherche et développement éligibles tels qu’identifiés dans le rapport d’expertise du 14 août 2017 sous les codes #09, #11, #13, #06, #15, #16, #02, #07, #25, #27, #26, #17, #18, #19, #20, # 28, #29, #30, #21, #33, #31, #32, #10, #34, #35, #01, #23 et #24, dans la limite des montants en litige, de l’intégralité des pénalités correspondant à la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année de 2014, et à mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 30 décembre 2024, la SAS CUBEX, venant aux droits de la SAS Horex, a informé le Tribunal des difficultés qu’elle rencontrait pour obtenir l’exécution de ce jugement et demandé au Tribunal d’enjoindre à l’administration fiscale de prononcer le dégrèvement de la pénalité de 80% qui a été appliquée à la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Par une ordonnance en date du 2 mars 2026, le président du Tribunal a ouvert, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement.
Le mémoire de la SAS CUBEX enregistré le 31 mars 2026 n’a pas été communiqué.
Le mémoire de l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France, enregistré le 3 avril 2026, n’a pas été communiqué.
Vu :
le jugement n° 2011777 du 13 mars 2023, devenu définitif ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Bergantz, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Le juge de l’exécution est tenu par l’autorité de la chose jugée par le jugement dont l’exécution est demandée et une demande d’exécution ne peut tendre qu’à l’édiction par l’autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l’exécution de ce jugement. Il lui appartient d’examiner si, compte tenu du dispositif du jugement dont l’exécution est demandée et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, les dégrèvements prononcés par l’administration assurent ou non l’entière exécution du jugement.
Par le jugement n° 2011777, le Tribunal a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la SAS Horex a été assujettie au titre de l’année 2014, à hauteur du crédit d’impôt recherche résultant des dépenses relatives aux projets de recherche et développement éligibles tels qu’identifiés dans le rapport d’expertise du 14 août 2017 sous les codes #09, #11, #13, #06, #15, #16, #02, #07, #25, #27, #26, #17, #18, #19, #20, # 28, #29, #30, #21, #33, #31, #32, #10, #34, #35, #01, #23 et #24, dans la limite des montants en litige, de l’intégralité des pénalités correspondant à la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’année de 2014, et à mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le dispositif de la disposition dont la SAS CUBEX, venant aux droits de la SAS Horex, demande l’exécution n’implique pas d’autre mesure d’exécution que le dégrèvement des droits d’impôts sur les sociétés et des majorations susmentionnées dont il a prononcé la décharge.
Il résulte de l’instruction que pour assurer l’exécution du jugement n° 2011777, l’administration fiscale a prononcé, par un avis du 12 juillet 2023, un dégrèvement d’un montant total de 1 726 624 euros, correspondant à l’intégralité du reliquat de la cotisation d’impôt sur les sociétés et de la majoration de 80% mises à la charge de la SAS Horex au titre de l’année 2014. Il n’est pas soutenu que l’administration n’aurait pas procédé à la restitution de cette somme. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’administration n’aurait pas procédé au dégrèvement total de la majoration de 80% assortissant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2017, qui ne constitue pas la conséquence nécessaire du jugement dont l’exécution est demandée, et relève ainsi d’un litige distinct dont il n’appartient pas au Tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration établit avoir procédé à l’exécution complète de l’arrêt de la cour et que, par suite, la demande d’exécution présentée par la SAS CUBEX doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS CUBEX est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CUBEX et à l’administrateur de l’État, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Villette
Le président,
signé
K. KelfaniLa greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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