Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 févr. 2026, n° 2601523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 9 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n°2601523, M. A… B…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation en proposant des solutions alternatives moins sévères dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer la mention de l’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations.
II. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 2601876, M. A… B…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jour renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de pointage à hauteur de trois fois par semaine est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l’arrêté prescrivant l’expulsion de l’intéressé doit être substitué à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en tant que base légale de la mesure d’assignation à résidence litigieuse et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 15h30, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Weinberg, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans les requêtes par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’il a été pris postérieurement à la mesure d’expulsion,
- a constaté que le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet des Hauts-de-Seine n’étaient ni présents ni représentés,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 13 mai 1992, déclarant être entré en France en 2014, a été titulaire de titres de séjour du 10 octobre 2015 au 23 mai 2024. Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 18 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante -cinq jour renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prescrit l’expulsion du territoire français de M. B…. Or, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris le 16 janvier 2026 une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, sans qu’il soit établi que la mesure d’expulsion ait été rapportée. Si l’obligation de quitter le territoire pourrait être regardée, eu égard aux effets d’une expulsion, comme présentant un caractère superfétatoire, elle a été assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans et est donc susceptible d’avoir des conséquences sur la situation de M. B…. Dans ces conditions, l’arrêté en date du 16 janvier 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis est dépourvu de base légale et doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Par voie de conséquence, l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B… à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante -cinq jour renouvelable deux fois, qui est fondé sur l’arrêté adopté le 16 janvier 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, doit également être annulé.
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a prescrit l’expulsion de l’intéressé, réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés préfectoraux des 16 et 18 janvier 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Cantié
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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