Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2302531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une aide, d’un montant de
380 euros, au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) pour le paiement d’une facture d’électricité d’un montant de 883,30 euros.
Il soutient qu’il n’est pas en mesure de rembourser cette facture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le président du conseil départemental des Côtes-d’armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. A n’est pas motivée et, par suite, est irrecevable ;
— le requérant ne pouvait en tout état de cause bénéficier du FSL, ses ressources étant supérieures au plafond prévu par le règlement intérieur de ce dispositif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Côtes-d’Armor adopté le 14 novembre 2016, modifié le 7 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une aide, d’un montant de 380 euros, au titre du FSL pour le paiement d’une facture d’électricité d’un montant de 883,30 euros.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ». Aux termes de l’article 1er du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ».
3. D’autre part, l’article 4-4 du règlement intérieur modifié du fonds de solidarité pour le logement du département des Côtes-d’Armor du 14 novembre 2016 prévoit que l’aide financière en litige peut être accordée au demandeur à hauteur de 380 euros pour une personne seule afin de pouvoir faire face à ses factures de consommation d’eau, de gaz et d’électricité, à la condition cependant que ses ressources mensuelles ne dépassent pas 970 euros.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, dans sa demande d’aide du 27 février 2023, a indiqué percevoir chaque mois la somme totale de 1 226,90 euros, supérieure donc au plafond précité. Par suite, le requérant ne pouvait bénéficier du FSL et n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans méconnaître les difficultés de M. A, la requête de l’intéressé ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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