Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2501149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme D B C, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B C soutient que :
— l’arrêté de transfert méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté de transfert est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’une insuffisance de motivation, d’une erreur d’appréciation et, en outre, est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Brey, qui a oralement soulevé le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert est entaché d’une erreur de droit dès lors que les autorités italiennes, dans leur réponse aux autorités françaises sur la demande de prise en charge, ont refusé le transfert de Mme B C vers l’Italie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante angolaise née en 1994 et entrée en France à une date indéterminée, s’est présentée le 4 février 2025 devant les services de la préfecture de la Côte-d’Or pour solliciter son admission provisoire au séjour afin de saisir l’Office de protection des réfugiés et apatrides d’une demande de protection internationale. Par deux arrêtés du 12 mars 2025, le préfet du Doubs, d’une part, a décidé de remettre l’intéressée aux autorités italiennes et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet justifie avoir saisi les autorités italiennes, le 6 février 2025, d’une requête aux fins de prise en charge de la demande de protection internationale de Mme B C, les autorités italiennes ont accepté cette prise en charge le 14 février 2025 tout en indiquant que, sauf s’il s’agissait d’une réunification familiale de mineurs non accompagnés, le transfert vers l’Italie ne serait pas effectué. Mme B C n’ayant pas la qualité de mineure non accompagnée, les autorités italiennes doivent ainsi, en réalité, être regardées comme ayant refusé la prise en charge de l’intéressée sur le fondement de l’article 22 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. La requérante est dès lors fondée à soutenir qu’en prononçant sa remise aux autorités italiennes alors que, pourtant, ces dernières ont refusé son transfert vers l’Italie, le préfet du Doubs a entaché l’arrêté de remise du 12 mars 2025 d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l’égard des arrêtés en litige, Mme B C est fondée demander l’annulation de l’arrêté de transfert ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté d’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme B C une attestation de demande d’asile en procédure normale. Il y a dès lors lieu d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de procéder à ces diligences dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle -accordée à titre provisoire par le présent jugement- et sous réserve que l’avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brey d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B C tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de remettre Mme B C aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs a assigné Mme B C à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Brey au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous les réserves mentionnées au point 8.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C, au préfet du Doubs et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. ALa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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