Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2300954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, Mme B D et M. A C, représentés par Me Solinski, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 26 juin 2023 par lequel le maire d’Eccica-Suarella a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 254, située au lieudit « Porette » ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Eccica-Suarella de leur délivrer le permis sollicité sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eccica-Suarella et de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure en ce qu’ils bénéficient d’un permis tacite ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a été pris sur le fondement d’un plan local d’urbanisme qui n’apparaît pas avoir été publié ;
— il appartient à la commune de citer les prescriptions réglementaires du plan local d’urbanisme qui leur sont opposables ;
— l’avis défavorable du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud est entaché d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique,
— et les observations de Me Solinski, avocat de Mme D et de M. C.
Une note en délibéré des requérants a été enregistrée le 10 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C ont déposé le 2 juillet 2021 en mairie d’Eccica-Suarella une demande de permis de construire une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 254, située au lieudit « Porette ». Par un arrêté en date du 3 août 2021, le maire d’Eccica-Suarella a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur cette demande. Par le jugement n° 2100958 du 11 avril 2023, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au maire de réexaminer la demande de permis dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 26 juin 2023, le maire a refusé de leur délivrer le permis sollicité. Mme D et M. C demandent au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressé fait courir un délai de trois mois, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître un permis de construire tacite.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement du tribunal du 11 avril 2023, devenu définitif le 11 juin 2023, Mme D et M. C n’ont pas confirmé leur demande de permis de construire. Dès lors, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’un permis tacite. En tout état de cause, en se bornant à invoquer un vice de procédure sans en préciser les dispositions applicables ni les motifs d’un tel vice, leur moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme : « I. Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. II.-Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : () 2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, un mois après leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 153-25 ou de l’article L. 153-26 () ».
6. Il ressort du portail national de l’urbanisme, accessible au juge comme aux parties, que le plan local d’urbanisme d’Eccica-Suarella a été approuvé par une délibération du conseil municipal de cette commune du 12 juillet 2022. Ce document a été publié sur le portail national de l’urbanisme et transmis au préfet de la Corse-du-Sud le 13 juillet 2022. Dès lors, cette commune n’étant pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, ce document local est devenu exécutoire un mois plus tard, soit le 13 août 2022, si bien qu’il était opposable à la demande de permis de Mme D et M. C. L’arrêté litigieux a été pris sur le fondement des prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme qui prescrit que sont uniquement autorisées en zone A les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt public et que les secteurs « s » correspondent aux espaces stratégiques agricoles mis en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse. Il ressort du document graphique de ce plan que le terrain des requérants est bien situé en zone As du plan local d’urbanisme. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux serait privé de base légale. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, en se bornant à viser l’avis défavorable du syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud, le maire d’Eccica-Suarella n’a pas entendu se fonder sur cet avis pour refuser le permis sollicité par Mme D et M. C. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement invoquer l’illégalité de cet avis. Un tel moyen est donc inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Eccica-Suarella du 26 juin 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et à la commune d’Eccica-Suarella.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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