Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2601632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui a réclamé un trop-perçu de 31 927,09 euros s’agissant des diverses prestations sociales auxquelles elle est éligible, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, sans emploi et sans revenus de remplacement, elle n’a plus de ressources malgré la charge d’un enfant ; cette situation compromet son maintien dans son logement et la place dans une situation financière très difficile ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît le principe de proportionnalité ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600673 enregistrée le 11 janvier 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… A… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui a réclamé un trop-perçu de 31 927,09 euros s’agissant des diverses prestations sociales auxquelles elle est éligible, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… fait valoir que, sans emploi et sans revenus de remplacement, elle n’a plus de ressources malgré la charge d’un enfant. Elle ajoute que cette situation compromet son maintien dans son logement et la place dans une situation financière très difficile. Toutefois, faute d’éléments concrets relatifs à sa situation financière actuelle, notamment l’état de son compte bancaire ou les justificatifs de son éventuelle insolvabilité vis-à-vis de ses créanciers, Mme A…, qui fait seulement à ce stade l’objet de retenues mensuelles de la CAF de l’ordre de 200 euros, ne justifie pas de l’existence, non plus que de l’étendue, de la situation de précarité financière dont elle se prévaut. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait, à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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