Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 22 avr. 2025, n° 2401522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme A D, représentée par Me Layet , demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 400 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 juillet 2022 et qu’une ordonnance du tribunal administratif de Nice du 17 juillet 2023 n’a pas été exécutée ;
— elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier a été proposé à neuf reprises à des bailleurs sociaux sur des logements de type T4/T5/T6 ; à cinq reprises, le dossier de la requérante n’a pas été retenu par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL), à deux reprises, le dossier était incomplet et à deux autres reprises, la requérante a refusé le logement proposé ; les logements de grande typologie étant extrêmement rares dans le département des Alpes-Maritimes où la requérante a choisi le secteur Nice Nord dans un contexte de tension sur le logement social.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ,
— les observations de Me Rossler , substituant Me Layet représentant Mme D ;
— les observations de Mme C représentant le préfet des Alpes-Maritimes
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Alpes-Maritimes, saisie dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable, a, par une décision du 5 juillet 2022, désigné Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T4, eu égard à la suroccupation de son logement et à la charge d’enfants mineurs. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard. Mme D a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 1er février 2024. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. Elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de de 10 400 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 5 juillet 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec des personnes mineures à charge et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme D dans le délai de six mois qui lui était imparti, soit avant le 5 janvier 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2301870 du 17 juillet 2023 par laquelle le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet d’assurer le logement de l’intéressée dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 400 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu’à cinq reprises, le dossier de Mme D n’a pas été retenu par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, de tels refus sont sans incidence sur l’obligation de l’Etat à la reloger. Si le préfet soutient qu’à deux reprises, son dossier était incomplet, il n’établit pas que l’échec de ces deux procédures d’attribution aurait été précédé effectivement d’un appel de pièces. En revanche, il est constant que Mme D a refusé à deux reprises les 11 décembre 2024 et 15 janvier 2025 les deux logements qui lui étaient proposés respectivement à Nice et à Grasse. Mme D ne soutient pas avoir refusé ces deux logements pour un motif impérieux. Dès lors, le premier refus doit être regardé comme ayant interrompu la période de responsabilité de l’État à compter du 11 décembre 2024.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Compte tenu des conditions de logement de Mme D qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui s’étend du 5 janvier 2023 au 11 décembre 2024 et de la composition de son foyer comprenant six personnes dont quatre enfants mineurs, le dernier étant né le 4 octobre 2022, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Layet d’une somme en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D la somme globale de
2 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Layet et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. BLa greffière,
signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
240152
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