Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2503159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503159 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 mars 20255 sous le n° 2503150, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 24 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du garde des sceaux, ministre de la justice, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 février 2025, notifiée le 11, le garde des sceaux, ministre de la justice, décidé le maintien à l’isolement, à compter du 14 février 2025, pour une durée de trois mois, de M. B, incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien à Moissy-Cramayel
(Seine-et-Marne) depuis le 29 octobre 2024, écroué depuis le 18 juin 2015 à la suite notamment de sa condamnation, devenue définitive, par la cour d’assises de Haute-Garonne à une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux ayant entraîné la mort, avec une fin de peine prévue le 7 mai 2041. Par une requête enregistrée le
6 mars 2025, M. B a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative () ».
6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de l’instruction que M. B, condamné par la cour d’assises de la
Haute-Garonne, statuant en appel, à trente ans de réclusion criminelle, assortis d’une période de sureté de vingt ans, pour avoir déclenché un feu dans le sous-sol d’un établissement d’accueil, cet incendie ayant causé la mort de trois personnes, cette condamnation devenue définitive depuis un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2021, a été aussi condamné, au cours de sa détention, le 27 septembre 2019, par la cour d’appel de Montpellier à quatre mois d’emprisonnement pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, la victime étant un membre de la direction de la maison d’arrêt de Béziers (Hérault). Par ailleurs, il a fait l’objet, au cours de la période récente, de nombreuses procédures disciplinaires, notamment entre mars 2023 et juillet 2024 lorsqu’il était incarcéré à Saint-Martin-de-Ré (Vendée), qui ont motivé son placement à l’isolement à compter du 13 décembre 2023, en raison de son comportement violent à l’égard du personnel, de menaces récurrentes et de destructions répétées de sa cellule. Ainsi, le profil pénitentiaire du requérant démontre une dangerosité potentielle incompatible avec la détention ordinaire et justifiant son maintien à l’isolement.
8. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors la décision prolongeant le placement de M. B à l’isolement au sein du centre pénitentiaire Sud Francilien de Moissy-Cramayel constitue le seul moyen pour l’administration pénitentiaire d’assurer la sécurité et l’ordre public au sein de l’établissement, dans la mesure où le profil de l’intéressé nécessite une surveillance particulière et une gestion individualisée qui ne peut être réalisée dans le cadre du régime ordinaire de détention. Au surplus, la décision prolongeant le placement à l’isolement de M. B n’a emporté aucune conséquence sur ses conditions de détention, autres que celles liées à l’application de ce régime de détention et n’a rencontré aucune opposition du médecin du centre pénitentiaire
9. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503159
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