Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2500608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de « changement de statut étudiant vers entrepreneur-profession libérale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement de sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui, de nationalité algérienne, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant », valable du 15 septembre 2021 au 14 mars 2022, a déposé le 12 mai 2022, lors du rendez-vous à la préfecture qu’elle avait sollicité le 23 février précédent au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », une demande de délivrance d’un nouveau certificat de résidence permettant l’exercice d’une activité professionnelle autre que salariée au titre des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne a fait naître, le 12 septembre 2022, une décision implicite de rejet de ladite demande. La requête de l’intéressée doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en litige, Mme B, qui, ainsi qu’il a été dit au point 2, n’a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, portant la mention « étudiant », mais l’obtention d’un nouveau titre de séjour avec changement de motif, de sorte qu’elle ne trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle est placée dans une situation précaire qui détériore également les conditions de vie de sa famille, que, son « compte Ameli » ayant été « clôturé » et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne l’ayant informée le 5 février 2025 de l’invalidation de sa carte Vitale ainsi que de l’utilisation irrégulière de cette carte lors de son accouchement, elle n’a plus aucune protection sociale alors qu’elle paie à l’URSSAF des cotisations devant lui assurer une telle protection, qu’elle ne peut par conséquent bénéficier ni de séances de rééducation post-natale, ni d’un suivi médical en cas d’éventuelle complication liée à son accouchement par césarienne, qu’elle s’est en outre vu réclamer, par une lettre du 22 février 2025, le règlement d’une facture correspondant à des soins pour un montant de 5 111,32 euros, qu’en raison de l’irrégularité de sa situation, elle n’a pu assister aux funérailles de sa grand-mère maternelle et ne peut actuellement rendre visite à ses parents pour leur présenter leur petite-fille, que l’irrégularité de sa situation a également entraîné le rejet de la demande de regroupement familial formulée en sa faveur par son conjoint, qu’elle doit rembourser, alors qu’elle est démunie de tout document l’autorisant à travailler et à subvenir à ses besoins, le prêt personnel qu’elle a souscrit pour financer ses études et, enfin, que, les offres de collaboration de ses anciens clients étant subordonnées à la régularisation de sa situation administrative, elle ne peut plus exercer son activité professionnelle depuis l’expiration de son dernier titre de séjour. Toutefois, d’abord, alors que la décision implicite de rejet en litige est née, ainsi qu’il a été dit au point 2, le 12 septembre 2022 et qu’il résulte de l’instruction que son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 22 septembre 2023, que la fermeture de ses droits à l’assurance maladie est intervenue à compter du 4 avril 2024 et qu’elle a accouché le 21 août suivant, la requérante a attendu le 4 janvier 2025 pour saisir le tribunal de sa requête en annulation et une dizaine de jours supplémentaires pour introduire la présente instance en référé. Ensuite, la requérante, qui est mariée depuis le 15 mai 2021 avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 23 avril 2030, n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et sa capacité à subvenir aux besoins de son ménage avec son conjoint ainsi qu’à régler ses dettes. Elle ne fournit en outre aucune précision sur les échéances de remboursement du prêt mentionné ci-dessus. Enfin, la requérante, qui a accouché près de cinq mois avant l’introduction de la présente instance, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il lui serait nécessaire de bénéficier à bref délai et, en tout cas, avant le jugement de sa requête en annulation, de séances de rééducation post-natale. Elle n’établit pas davantage que son état de santé nécessiterait actuellement une prise en charge médicale dont elle serait privée, notamment pour des raisons financières, et n’apporte par ailleurs aucun élément à l’appui de ses allégations relatives à la détérioration des conditions de vie de sa famille. De plus, le refus de titre de séjour en litige ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que l’intéressée rende visite à ses parents avec sa fille, y compris, le cas échéant, à l’étranger, et il résulte de l’instruction que le rejet, par une décision du 22 janvier 2024, de la demande de regroupement familial mentionnée ci-dessus n’est pas fondé sur ce refus mais sur la circonstance, au demeurant inexacte, que l’intéressée aurait été en situation irrégulière en France lors de son mariage. Dans ces conditions, et alors que l’irrégularité du séjour inhérente à un refus de titre de séjour ne saurait, pour l’application des principes rappelés au point précédent, constituer par elle-même une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour un étranger de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en attendant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision lui ayant refusé un titre de séjour, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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