Rejet 17 octobre 2023
Rejet 15 janvier 2024
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2023, n° 2306069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre et 9 octobre 2023, la commune de Samoëns, représentée par Me Bory, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à GMDS de commercialiser dans tous les points de vente et notamment sur le site internet : www.grand-massif.com, les forfaits saison « Grand Massif » (tarif normal et tarif réduit) pour la commune de Samoëns, conformément à la délibération n° 2023-09-14 en date du 4 septembre 2023, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ; également, en considération de la résistance abusive de GMDS quant à l’application de la tarification dûment votée par le conseil municipal le 4 septembre 2023, d’enjoindre à cette dernière : – Pour les tarifs initialement applicables du 11 septembre au 30 septembre 2023, de maintenir les tarifs préférentiels forfait saison « Grand Massif » (tarif normal et tarif réduit) à due concurrence du nombre de jours durant lesquels ce forfait n’aura pas été commercialisé et ce en tout point de vente ; – Pour les tarifs initialement applicables du 1er octobre au 30 novembre 2023 de maintenir les tarifs préférentiels forfait saison « Grand Massif » (tarif normal et tarif réduit) à due concurrence du nombre de jours durant lesquels ce forfait n’aura pas été commercialisé en tout point de vente ; – Pour les tarifs initialement applicables à compter du 1er décembre 2023, d’appliquer les tarifs forfait saison « Grand Massif » (tarif normal et tarif réduit) seulement à compter de l’expiration des deux périodes de commercialisation à tarif préférentiel précitées ; Le tout sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; D’enjoindre à GMDS de rembourser aux usagers qui auraient été dans l’impossibilité d’acquérir un forfait saison « Grand Massif » sur la commune de Samoëns et qui l’auraient acheté sur le territoire d’une autre commune, la différence entre le tarif d’achat et le tarif voté par le conseil municipal de Samoëns le 4 septembre 2023 ; D’enjoindre à GMDS de modifier les informations relatives à la tarification pour les tarifs des forfaits saison pour la commune de Samoëns pour 2023/2024 que ce soit sur le site internet www.grand-massif.com et/ou sur tout support de communication des tarifs à destination des usagers, conformément à la délibération n° 2023-09-14 en date du 4 septembre 2023, également sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ; D’enjoindre à GMDS de prendre toute mesure utile afin d’assurer la publicité de l’ordonnance à venir et ses conséquences sur les tarifs pratiqués sur la commune de Samoëns, également sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ; À ce qu’il soit mis à la charge de GMDS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sa requête est recevable ;
— L’urgence est justifiée en raison d’une atteinte immédiate tant au bon fonctionnement du service public qu’à sa continuité ; les mois de septembre à novembre sont des périodes déterminantes pour l’achat des forfaits saison à tarifs préférentiels ; l’urgence est constituée dès lors que GMDS fait volontairement et unilatéralement obstacle depuis le 11 septembre 2023 à la commercialisation des forfaits saison Grand Massif pour la saison hivernale 2023/2024 pour la commune de Samoëns alors même que les tarifs applicables ont été arrêtés par le conseil municipal de la commune et lui ont été notifiés ; la Société Grand Massif Domaines Skiables (GMDS) refuse ainsi de se conformer aux tarifs validés par le conseil municipal seul compétent ; la période a un impact significatif sur l’équilibre du contrat liant la commune au délégataire ; ce refus de commercialisation porte donc atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service, et ce, d’autant plus que, pour certains, ces forfaits ne peuvent être acquis que pendant une période temporellement limitée ; aucune stipulation de la convention ou du cahier des charges la liant à la commune ne prévoit la fixation par la commune de Samoëns des mêmes tarifs que ceux fixés par les différentes autorités délégantes du Grand Massif ; en permettant aux usagers de Samoëns de procéder à l’acquisition d’un forfait commun Grand Massif Saison aux mêmes tarifs que ceux votés par les cinq autres autorités délégantes du Grand Massif, en sélectionnant comme « commune de référence », la commune de Samoëns, GMDS non seulement procède à une violation manifeste des règles relatives à la tarifications des services publics mais se substitue de facto à la commune pour fixer les tarifs applicables ;
La mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision : le domaine « Grand Massif » ne fait pas l’objet d’une délégation de service public unique ; il ne constitue pas un périmètre de délégation sur lequel s’appliquerait une seule tarification. ; les mesures sollicitées par la commune de Samoëns ne feraient nullement obstacle à l’application des délibérations des cinq autres autorités délégantes fixant les tarifs pour le forfait saison Grand Massif ;
Sur l’absence de toute contestation sérieuse : la délibération n’a pas été contestée et au demeurant, aucun mécanisme juridique de quelque nature que ce soit ne permet à GMDS de refuser l’application de la délibération ; ni la convention de concession conclue avec la commune de Samoëns, ni le cahier des charges joint à cette dernière, ne prévoient l’application d’un tarif commun pour le forfait saison « Grand Massif » ; quant aux autres concessions du domaine skiable du Grand Massif, à supposer qu’elles comportent une telle clause ce qui n’est pas établi, elles ne seraient pas opposables à la commune de Samoëns qui n’en est pas signataire, en application de l’effet relatif des contrats ; le principe d’égalité ne peut ainsi s’appliquer qu’aux usagers du service public des remontées mécaniques organisé par chacune des autorités délégantes du Grand Massif ; le risque de « cannibalisation » des recettes issues de la commercialisation du forfait Grand Massif Saison n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, la Société Grand Massif Domaines Skiables (GMDS) conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de Samoëns une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable ; que l’urgence n’est pas constituée ; qu’il est manifeste que la mise en œuvre de cette injonction conduirait nécessairement à faire obstacle à l’application des cinq délibérations adoptées par les communes de Sixt-Fer-à-Cheval, d’Arâches-la-Frasse, de Magland, de Morillon et par le département de Haute-Savoie ; la mesure sollicitée est contraire à la concession de Samoëns et aux autres concessions du domaine skiable du Grand Massif, lesquelles prévoient l’application d’un tarif commun pour le forfait Grand Massif Saison ; Les mesures sollicitées sont contraires au principe d’égalité entre les usagers ; Les mesures sollicitées conduiraient la société GMDS à méconnaître ses engagements contractuels et constitueraient un risque pour les autres stations du domaine skiable du Grand Massif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 3114-6 du code de la commande publique : « Le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au conseil municipal d’établir le tarif d’un service public communal et que lorsqu’un service public communal a fait l’objet d’une délégation de service public, la détermination du prix du service ou du montant de la redevance ne peut être laissée à la discrétion du concessionnaire.
4. Aux termes de l’article 12 de la convention de concession pour la construction et l’exploitation d’équipements de remontées mécaniques et de domaine skiable en cause : « 'Les tarifs sont déterminés par l’exploitant chaque année, dans les limites de l’actualisation prévue au cahier des charges. Au plus tard le 31 mars de chaque année. L’exploitant communique son projet de tarifs, en vue de leur approbation, à l’autorité organisatrice pour les produits concernant son seul territoire, ou aux différentes autorités organisatrices, pour ceux concernant plusieurs périmètres de délégation (). A défaut de réponse de l’autorité organisatrice sous un mois â compter de la communication faite par l’exploitant, son approbation est réputée acquise. Au cas où l’autorité organisatrice déciderait de limiter l’évolution des tarifs dans le cadre de préoccupations locales, elle en informerait immédiatement l’exploitant et lui devrait compensation afin de rétablir l’équilibre financier du présent contrat. A défaut d’accord sur ladite compensation, les dispositions de l’article 22 ci-après seraient mises en œuvre ». Aux termes de son article 22 : « »'L’autorité organisatrice et l’exploitant conviennent que les litiges qui résulteraient de l’application du présent contrat feront l’objet d’une tentative de conciliation par une commission composée de trois experts : le premier désigné par, l’autorité organisatrice, le second par l’exploitant et le troisième par les deux premiers experts. [] A défaut de conciliation dans un délai de trois mois, suivant la désignation au complet de la commission, les litiges seront soumis au tribunal administratif de Grenoble'". L’article 5 du cahier des charges annexé à la convention précitée, précise les secteurs sur lesquels les produits sont vendus, la forme des produits, ainsi que les catégories d’usagers à prendre en compte. Ce même article précise les modalités d’évolution des tarifs par référence à l’indice des salaires industries mécaniques et électriques majoré de six points. Pour les années où aucun investissement significatif améliorant sensiblement le produit proposé n’est réalisé dans le Grand Massif, la progression est limitée à celle de cet indice, sans majoration
5. La Société Grand Massif Domaines Skiables (GMDS) fait valoir que tout recours adressé directement au juge sans respecter la procédure précontentieuse contractuelle de l’article 22 de la convention de concession pour la construction et l’exploitation d’équipements de remontées mécaniques et de domaine skiable est nécessairement et inévitablement irrecevable. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, il n’appartient qu’au conseil municipal d’établir le tarif d’un service public communal. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 22 de la convention de concession, qui contreviennent aux disposions du code général des collectivités territoriales rappelées ci-dessus, ne peut qu’être écartée.
6. La commune de Samoëns soutient que l’urgence est constituée dès lors que GMDS fait volontairement et unilatéralement obstacle depuis le 11 septembre 2023 à la commercialisation des forfaits saison Grand Massif pour la saison hivernale 2023/2024 pour la commune de Samoëns alors même que les tarifs applicables ont été arrêtés par le conseil municipal de la commune et lui ont été notifiés. Elle refuse ainsi de se conformer aux tarifs validés par le conseil municipal qui est seul compétent. Selon elle, la nécessité de procéder à cette commercialisation est d’autant plus urgente que les usagers du service public disposent d’un délai jusqu’au 30 septembre 2023 pour bénéficier de tarifs préférentiels pour les forfaits saison, soit 574 euros au lieu de 1 208 euros pour les usagers soumis au tarif normal et 356 euros au lieu de 828 euros pour les usagers soumis au tarif réduit.
7. 'Toutefois, la commune de Samoëns demande au tribunal d’enjoindre à GMDS de commercialiser dans tous les points de vente et notamment sur le site internet : www.grand-massif.com, les forfaits saison « Grand Massif » (tarif normal et tarif réduit) pour la commune de Samoëns, conformément à la délibération de son conseil municipal n° 2023-09-14 en date du 4 septembre 2023, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance. Les forfaits saison « Grand Massif » permettent de skier sur l’ensemble du territoire des autres collectivités concédantes, à savoir : la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, la commune d’Arâches-la-Frasse, la commune de Magland, la commune de Morillon et le département de Haute-Savoie. Dès lors que ces forfaits ne concernent pas le seul territoire de la commune de Samoëns, et qu’ils permettent aux usagers déclarant comme commune de référence Samoëns d’évoluer sur le périmètre des autres autorités concédantes, la requérante doit être en mesure de démontrer que les tarifs envisagés des forfaits communs aux cinq stations composant ce domaine (exploitées par deux concessionnaires distincts) excèdent les modalités d’évolution des tarifs prévues aux différents cahiers des charges annexés aux conventions de délégation et qu’aucun investissement majeur sur ces périmètres ne justifie l’évolution tarifaire envisagée. D’ailleurs, l’article 12 de la convention de concession pour la construction et l’exploitation d’équipements de remontées mécaniques et de domaine skiable passée entre la commune de Samoëns et GMDS prévoit que les tarifs concernant plusieurs périmètres de délégation sont approuvés par les différentes autorités organisatrices. Toute vente du forfait Grand Massif Saison au tarif voté unilatéralement par la commune de Samoëns serait incompatible avec les décisions des cinq autres autorités concédantes. Ainsi que le fait valoir GMDS, un forfait « 'commun° » commercialisé à des prix différents auprès des usagers n’est plus un forfait « 'commun° ». Il ressort des pièces du dossier que certains usagers, pourtant habitants ou usagers des autres autorités concédantes, demandent à se voir appliquer le tarif fixé par la commune de Samoëns. Il s’ensuit que la décision de la commune de Samoëns de fixer unilatéralement un tarif de forfait commun Grand Massif Saison (tarif normal et tarif réduit) différent de celui des autres autorités concédantes, alors que ce forfait donne accès à l’intégralité du domaine skiable du Grand Massif, tout au long de la saison, dans les mêmes conditions quelle que soit la station par laquelle l’usager accède au domaine, est de nature à fragiliser l’exécution de l’ensemble des contrats de concession conclus pour l’exploitation du domaine skiable du Grand Massif. La mesure sollicitée par la commune de Samoëns contreviendrait au bon fonctionnement du service. A l’inverse, la seule existence d’une différence entre le tarif approuvé par les cinq autres autorités concédantes compétentes en ce qui concerne le forfait commun Grand Massif Saison et le tarif unilatéralement approuvé par la commune de Samoëns le 4 septembre 2023, ne saurait caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence faisant défaut, et que sa demande se heurtant à une contestation sérieuse, la requête de la commune de Samoëns doit être rejetée, en toutes ses conclusions,
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Samoëns une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Société Grand Massif Domaines Skiables et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Samoëns est rejetée.
Article 2 : La commune de Samoëns versera à la Société Grand Massif Domaines Skiables la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Samoëns et à la Société Grand Massif Domaines Skiables.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2023.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Changement ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Litige ·
- Allocation ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Document administratif ·
- Traitement ·
- Accès ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Délai ·
- Classes ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Université ·
- Expertise ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Victime ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Application ·
- Document
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.