Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2509641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509641 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la compagnie Amtrust International Underwriters DAC, société Bothnia International Insurance Company Limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, la société Bothnia International Insurance Company Limited, venant aux droits de la compagnie Amtrust International Underwriters DAC, représentée par la selarl Frabre et associés (Me Tordjman), demande au tribunal :
1°) de juger qu’elle n’est pas redevable d’une garantie à raison du fait dommageable survenu le 31 juillet 2019, alors que ce fait était connu par le groupe hospitalier du Havre lors de la souscription du contrat d’assurance le 1er janvier 2020 ;
2°) de condamner la société Relyens à garantir les conséquences du sinistre survenu le 31 juillet 2019, en sa qualité d’assureur du groupe hospitalier du Havre à cette date ;
3°) de condamner la société Relyens à lui verser les sommes de 30 403,64 euros, 7 906,57 euros, 6 232,60 euros et 3 766,58 euros en remboursement des indemnités qu’elle a dû verser dans le cadre du litige relatif à cet accident, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 janvier 2021 ;
4°) de condamner la société Relyens à lui verser la somme de 7 500 euros pour résistance abusive ;
5°) de mettre à la charge de la société Relyens la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-11 de ce même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat », et aux termes de l’article L. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit () ».
3. La société Bothnia International Insurance Company Limited, assureur du centre hospitalier du Havre depuis le 1er janvier 2020, recherche la responsabilité de la société Relyens, ancien assureur du centre hospitalier du Havre, à qui elle impute la charge définitive des indemnités diverses qu’elle a versées notamment aux consorts B et à la CPAM du Calvados, en application d’un protocole d’accord concernant les conséquences financières de l’accouchement de Mme A le 31 juillet 2019 au centre hospitalier du Havre. Le lieu du fait générateur du dommage allégué, comme le lieu d’exécution des contrats d’assurance en cause, se trouvant au Havre, dans le ressort du tribunal administratif de Rouen, la requête relève dès lors de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Bothnia International Insurance Company Limited est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bothnia International Insurance Company Limited et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Changement ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Litige ·
- Allocation ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Document administratif ·
- Traitement ·
- Accès ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Délai ·
- Classes ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Université ·
- Expertise ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Victime ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tarif réduit ·
- Conseil municipal ·
- Service public ·
- Concession ·
- Tarif préférentiel ·
- Urgence ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.