Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2506890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les observations de Me Arrom, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 30 août 1982, est entré en France le 5 février 2019. Il a été muni d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2024. Il a sollicité, le 12 septembre 2024, le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que celui-ci a troublé l’ordre public dès lors qu’ayant commis, le 15 mars 2023, des faits de faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, il a été condamné, par un jugement du 18 mars 2024 du tribunal judiciaire d’Evry, à une amende de 500 euros. Toutefois, ces faits, pour condamnables qu’ils soient, sont antérieurs à la délivrance de son premier titre de séjour, demeurent isolés et ne sont pas constitutifs, à eux-seuls d’une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie vivre avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 mars 2025, avec laquelle il est marié depuis 2012, et avoir trois enfants scolarisés en France. Le dernier enfant du couple, atteint d’une encéphalopathie épileptique avec un retard important de développement psychomoteur global, pathologie sévère à l’origine de crises d’épilepsie et d’un retard psychomoteur lourd, est suivi à l’hôpital en France, cette circonstance ayant conduit à la délivrance, sur injonction du tribunal, d’un titre de séjour à l’épouse du requérant. Dans ces conditions, eu égard, en l’état de l’instruction, au suivi de cet enfant, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise, et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’accord franco-algérien. Cette appréciation ne préjuge pas d’un réexamen futur par l’autorité préfectorale de son droit au séjour, que la cellule familiale a acquise au seul bénéfice des soins temporaires à apporter à leur enfant en situation de handicap, lesquels n’ouvrent pas droit à une installation définitive, étant observé qu’en l’état de l’instruction, il n’est pas allégué que le titre de séjour de l’épouse du requérant aurait été renouvelé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A…, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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