Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2514880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, Mme E D, représentée par Me de Sa-Pallix, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a suspendu son agrément d’assistante maternelle à compter du 18 juillet 2025 pour une durée maximum de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de rétablir son agrément d’assistante maternelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un collège d’experts pour statuer sur l’état neurologique de l’enfant qu’elle a prétendument maltraité, et, dans l’attente, de surseoir à statuer ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* la décision attaquée, dont elle ignore de quelles informations elle procède, la prive brutalement de la totalité de ses revenus, soit environ 4 000 euros par mois, alors qu’elle doit subvenir seule à ses besoins et à ceux de son enfant à charge et qu’elle n’est pas éligible au bénéfice de l’allocation chômage ;
* elle porte atteinte à sa réputation professionnelle, alors qu’elle exerce sa profession sans erreur de parcours depuis 2006, ce qui l’empêche notamment de conclure de nouveaux contrats en vue de la rentrée 2025 ;
* elle prive brutalement ses employeurs, élogieux à son égard et soumis à d’importantes contraintes professionnelles, de mode de garde pour leurs jeunes enfants, eux-mêmes traumatisés par la rupture du lien avec leur assistante maternelle, avec laquelle ils ont tissé des relations de confiance ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* . elle est entachée d’un vice d’incompétence et d’une violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* . elle est insuffisamment motivée ;
* . elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* . elle a été prise en méconnaissance de son droit à une procédure contradictoire, des dispositions de l’article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit de se défendre, qui s’impose même sans texte ;
* . elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* . elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est à cet égard entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne s’est jamais rendue coupable de violences à l’endroit des enfants placés sous sa responsabilité, notamment du jeune B, ce qu’une expertise diligentée à l’initiative du juge pourrait utilement démontrer ;
* . elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les difficultés financières alléguées par Mme D ne sont pas objectivées, qu’elle a déjà fait l’objet de mises en garde préalables à l’incident très grave ayant motivé la décision attaquée et que la situation des parents dont les enfants sont gardés à son domicile, qui peuvent recourir à d’autres modes de garde, n’a pas d’incidence sur la situation d’urgence qui doit s’apprécier objectivement, au regard des risques pesant sur les enfants concernés gardés par l’intéressée, dont l’éventuel traumatisme n’est pas défendable ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514937 enregistrée le 3 août 2025, par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 septembre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— les observations orales de Me de Sa-Pallix, représentant Mme D, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me de Sa-Pallix insiste sur ce que Mme D est dorénavant privée de revenus et sur l’absence de risque qu’elle représente, alors qu’elle n’a même pas été placée en garde à vue, pour la sécurité des enfants gardés à son domicile ;
— et les observations orales de Mme C, M. A et Mme F, représentant le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui concluent aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens en insistant sur ce que la condition d’urgence posée par l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles est caractérisée en l’espèce.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour Mme D le 4 septembre 2025 à 9 h 15, après la clôture de l’instruction. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, qui réside à Courbevoie (Hauts-de-Seine), exerce la profession d’assistante maternelle depuis 2006. Le 17 juillet 2025, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine indique avoir été informé de faits graves susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants confiés à Mme D, en l’occurrence l’hospitalisation d’un bébé de cinq mois placé sous sa garde, le jeune B G, circonstance ayant motivé un signalement et une enquête de police pour suspicion de violence sur mineur. Par la présente requête, Mme D demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a subséquemment suspendu son agrément d’assistante maternelle à compter du 18 juillet 2025 pour une durée maximum de quatre mois.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Selon l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être.
6. Il résulte de l’instruction que Mme D, qui n’a pas de conjoint, dispose de ses seuls revenus d’assistante maternelle pour subvenir à ses besoins. Certes, son fils qui vit à son domicile exerce une activité professionnelle dans le secteur de la restauration. Toutefois, inscrit au cours de Florent, il ne résulte pas de l’instruction que ses revenus pourraient aider sa mère à faire face à ses charges incompressibles telles qu’elles ressortent des factures et avis d’échéance versés à l’instance. Enfin, quand bien même Mme D peut faire valoir ses droits à la retraite à taux plein depuis le 1er juillet 2025, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas à ce stade déposé de dossier pour l’ouverture de ses droits, de sorte qu’elle ne peut prétendre à une pension dans les mois couverts par la suspension d’une durée maximale de quatre mois en litige. Par suite, la condition d’urgence est en l’espèce présumée. Toutefois, l’atteinte portée à la situation financière de Mme D doit être mise en balance avec l’intérêt public qui s’attache à la garantie de la santé et de la sécurité des enfants qui lui sont confiés. A cet égard, il résulte de l’instruction que la cellule de recueil des informations préoccupantes du département des Hauts-de-Seine a été informée, le 16 juillet 2025, d’un signalement effectué par l’hôpital parisien Necker au procureur de la République de Nanterre à la suite de l’hospitalisation du jeune B G, né le 14 février 2025 et gardé au domicile de Mme D depuis le mois de mai 2025. Il en ressort que cet enfant, en proie en juin 2025 à des pleurs intenses et à une dégradation de son état neurologique, a été hospitalisé en raison d’un hématome sous-dural grave, probablement dû au syndrome dit du « bébé secoué ». Dans ce signalement, les médecins de l’hôpital Necker ont estimé qu’il « n’apparaît pas dans le discours et dans l’attitude des parents de facteurs alarmants indiquant une responsabilité parentale mettant en danger leur bébé ». Les services de police ont concomitamment diligenté une enquête et effectué une perquisition au domicile de la requérante, qui avait déjà subi une visite des services du département à son domicile en novembre 2020 à la suite d’une communication inadaptée envers une enfant, tandis qu’une évaluation à son domicile a eu lieu le 4 décembre 2022 en raison de difficultés dans la prise en charge de deux sœurs âgées de deux ans et quatre mois, ces évènements ayant donné lieu à un accompagnement spécifique par une éducatrice spécialisée du 9 février au 15 mai 2023. Dans ces conditions, quand bien même ces incidents n’ont en leur temps pas été suivis d’effets, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a pu raisonnablement penser, au vu de la gravité du signalement de l’hôpital Necker qui a écarté a priori une responsabilité parentale dans le drame vécu par le jeune B, être confronté à une situation d’urgence née de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants gardés par Mme D, nécessitant la suspension de son agrément pour une période de quatre mois au plus. Par suite, au regard tant de la situation de l’intéressée que de l’intérêt public qui s’attache à la protection des mineurs, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. La circonstance que Mme D n’ait à ce stade pas été mise en garde à vue, ni même poursuivie voire condamnée, est à cet égard sans incidence, la décision attaquée étant une mesure de police prise à titre conservatoire.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de faire droit à sa demande d’expertise, superfétatoire à ce stade dans l’attente des résultats de l’enquête en cours.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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