Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2306986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 1er et 8 décembre 2023, le 29 mai et le 5 juillet 2024, M. A… E…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’admettre M. E… à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 du préfet de l’Hérault rejetant la demande de regroupement familial de M. E… ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’émettre un avis favorable en faveur de la demande de regroupement familial du requérant sur le fondement de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte (article L. 911-3 code de justice administrative) ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation du requérant dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte (article L. 911-3 code de justice administrative) ;
5°) de condamner le préfet de l’Hérault à payer à l’avocate du requérant, Me Misslin, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat accordée au requérant ou à défaut, de condamner le préfet de l’Hérault à payer au requérant la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2023/002203 du 9 janvier 2024, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Berry, représentant le requérant, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant érythréen né le 25 décembre 2000 (Erythrée), est titulaire d’une carte de résident valable du 4 juin 2021 au 3 juin 2031. Le 27 janvier 2022, il s’est marié avec Mme F…, ressortissante érythréenne née le 28 juillet 1993. Par une demande du 27 décembre 2022, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 7 novembre 2023, notifiée le 23 novembre 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de ladite décision du 7 novembre 2023.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant ayant obtenu l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 janvier 2024, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…). ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…). ». Aux termes de l’article L. 434-10 du même code : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. E…, le préfet de l’Hérault, après avoir examiné ses revenus mensuels moyens, qui, sur la période de référence, s’élèvent à 1 124 euros, soit une somme inférieure au taux requis correspondant à 1 268 euros net, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes au sens et pour l’application des dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII ayant retenu un revenu salarial un montant de 7 639 euros pour la période de référence en appliquant un abattement de 50 % sur les revenus de l’auto entreprenariat.
Toutefois, M. E… se prévaut de la stabilité de sa situation professionnelle, en particulier d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 31 décembre 2020 et des revenus générés en qualité d’auto-entrepreneur depuis avril 2022 et fait également valoir que sur la période de référence allant de décembre 2021 à novembre 2022, il a perçu une somme de 18 037 euros nets, composés, d’une part, d’un montant de 7 639 euros net fiscal au titre de son activité salariée et d’un montant de 5 854 euros net fiscal au titre de son activité d’auto-entrepreneur pour une moyenne mensuelle de 1 503 euros. Aucune disposition du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit que les revenus de l’auto entreprenariat fassent l’objet d’un abattement de 50 %. Dès lors, alors que le revenu fiscal de référence de M. E… était de 15 767 euros en 2022 et de 16 026 euros en 2023, soit une moyenne mensuelle supérieure au minimum requis de 1 268 euros, M. E… est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que intéressé ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes.
Au surplus, M. E… fait valoir, d’une part, que la décision attaquée a pour conséquence de le séparer de son épouse et d’autre part, qu’il craint pour la vie de cette dernière en Ethiopie, où elle vit dans une région particulièrement touchée par le conflit du Tigré et qu’en sa qualité de réfugiée érythréenne, elle n’est pas en sécurité d’autant plus eu égard à la circonstance selon laquelle à compter du mois de septembre 2024, elle ne bénéficiera plus du statut de réfugiée et devra retourner en Erythrée, une telle situation démontrant que le regroupement familial est la seule solution pour permettre aux époux de se retrouver. Dans ces conditions, le requérant est également fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E…. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. E… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement avec une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Misslin au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E….
Article 2 : La décision du 7 novembre 2023 du préfet de l’Hérault rejetant la demande de regroupement familial de M. E… au profit de son épouse est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. E… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera à Me Misslin une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. D…
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. C…
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