Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2400903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Santoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse d’examiner sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » .
La requérante soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de celles de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 25 octobre 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, ainsi que le mentionne la décision attaquée sans que cela soit contesté, Mme B ne justifie pas de la production d’un visa long séjour lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait présenté une demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet se soit prononcé sur le droit au séjour de la requérante à l’aune de cet article. Dès lors, Mme B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu ses dispositions. Par suite, ce moyen est inopérant et doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Selon les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants marocains en application de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L ' 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ».
6. Si Mme B fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire national où elle réside depuis 2019, de ce qu’elle n’a plus de lien avec son pays d’origine, de ce qu’elle y est parfaitement intégrée, disposant de son propre logement et exerçant une activité salariée, elle demeure cependant célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie d’aucune de ses allégations. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale que le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de carte de séjour temporaire de l’intéressée et l’a obligée à quitter le territoire français.
7. Selon les termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Eu égard aux éléments exposés au point 6, le préfet de la Haute-Corse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme B ne justifiait ni de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans méconnaître ces dispositions ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans leur application que l’autorité administrative a pu refuser de délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B.
9. Enfin, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de la requérante doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, où siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
N. SADATLa présidente,
signé
A. BAUX
La greffière,
signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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