Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 janv. 2026, n° 2504140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, la SAS ASF, représentée par Me Niango, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Charmes a prononcé la fermeture de l’établissement Discopolis, dont elle est la gérante ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charmes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’une fermeture administrative pour une durée illimitée et débutant le 2 décembre met en péril l’existence même de son établissement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
. aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée, en méconnaissance de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, alors qu’aucun danger grave ou imminent, ni aucune urgence ne justifiait l’absence de cette mise en demeure ;
. la fermeture de son établissement ne pouvait pas être décidée par le maire en vertu de son pouvoir de police en l’absence de péril imminent et sans qu’un délai lui soit donné pour réaliser les travaux nécessaires ;
. l’installation ne présente pas de péril, ni de risque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la commune de Charmes, représentée par Me Jeandon conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
il n’est pas justifié d’une situation d’urgence ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- la requête, enregistrée le 23 décembre 2025, sous le n° 2504141, par laquelle la SAS ASF demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 11 heures 30 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Me Jeandon, représentant la commune de Charmes, et les observations de M. A…, maire de ladite commune ;
- la SAS ASF n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 12 heures 20.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 décembre 2025, le maire de la commune de Charmes a ordonné la fermeture au public de l’établissement de nuit « Le Discopolis » à compter du 5 décembre 2025 et jusqu’à la mise en œuvre d’une série de prescriptions énumérées à l’article 1er de cet arrêté. Il a précisé que la réouverture de l’établissement ne pourrait intervenir qu’après délivrance d’une autorisation d’ouverture, prise sur avis favorable de la commission de sécurité compétente constatant sa mise en sécurité. La SAS ASP, gérante de cet établissement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté en litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti (…) ».
L’existence de pouvoirs de police spéciale reconnus au maire ou au représentant de l’Etat dans le département en application des dispositions précitées de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ne fait pas obstacle à ce que le maire use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la sécurité publique, sauf si cet usage, hors des cas d’urgence, a eu pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue par la police spéciale.
Il ressort de l’arrêté contesté et des explications avancées à l’audience de référé que, pour justifier la fermeture au public de l’établissement « Le Discopolis », le maire de Charmes a, en premier lieu, constaté que les prescriptions formulées le 4 octobre 2024 par la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique n’avaient été que partiellement respectées, notamment en matière d’isolement coupe-feu des salles, d’affichage du plan de l’établissement, d’asservissement des portes au système de sécurité incendie, de suppression du stockage de mobilier sur la mezzanine et de désenfumage. En second lieu, il a relevé que la visite, le 2 décembre 2025, de la sous-commission avait mis en évidence l’absence de l’alarme incendie, des dysfonctionnements du système de sécurité incendie affectant le désenfumage des circulations gauche et centre et la détection incendie par aspiration, ainsi que l’affichage, lisible par toute personne, du mode opératoire de désactivation du système, y compris le code confidentiel. Il a enfin noté que l’exploitant désactivait volontairement ce système lors de spectacles de type « cracheur de feu », au demeurant interdits dans ce type d’établissement, afin de ne pas déclencher d’alarme, en empêchant par là même l’alerte aux sapeurs-pompiers, et qu’il avait en outre neutralisé les issues de secours afin d’empêcher l’intrusion de personnes non autorisées. Il a estimé que ces manquements révélaient un danger grave au regard du risque incendie et de panique, les conditions de sécurité n’étant pas réunies pour l’accueil du public alors que des événements à forte affluence étaient prévus dès le 6 décembre 2025.
Ainsi, le motif de fermeture de l’établissement réside non seulement dans l’insuffisance des systèmes de sécurité incendie, mais également dans le comportement de l’exploitant, en particulier l’organisation de spectacles interdits en raison des risques d’incendie qu’ils présentent et la neutralisation volontaire des principaux dispositifs de sécurité, circonstances d’autant plus préoccupantes à l’approche d’événements à venir susceptibles d’entraîner une forte affluence. En outre, il ressort de la lecture de l’ensemble de l’arrêté litigieux que le maire a entendu faire usage tant des pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que des pouvoirs de police spéciale des établissements recevant du public qui lui sont reconnus dans les conditions précisées à l’article L. 143-3, précédemment cité, du code de la construction et de l’habitation.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société requérante, tous relatifs au principe même ou à la durée de la fermeture de l’établissement en cause, ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à suspendre l’exécution de cet arrêté, ainsi que les conclusions présentées par la requérante au titre des frais de l’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS ASF la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la commune de Charmes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS ASF est rejetée.
Article 2 : La SAS ASF versera à la commune de Charmes la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ASF et à la commune de Charmes.
Fait à Nancy, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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