Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2026, n° 2600950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 13 février 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer provisoirement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de statuer expressément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Morel au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que sa demande de titre de séjour en date du 20 mars 2025 était accompagnée d’un dossier complet et s’est ainsi trouvé implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est privée de toute ressource financière, que son état de santé physique et psychologique est très dégradé et qu’elle ne peut bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, ni d’une reconnaissance de ses droits par la maison départementale des personnes handicapées, alors qu’elle souffre d’une pathologie qui nécessite un suivi médical lourd en milieu hospitalier, impliquant notamment des interventions chirurgicales régulières tous les trois mois, ainsi qu’une surveillance médicale étroite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. (…) / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office (…) le certificat médical mentionné au premier alinéa (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge (…) ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
3. Mme A…, ressortissante malienne née le 7 avril 1991 a sollicité le 20 mars 2025 la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que, compte tenu du silence gardé par l’administration, cette demande a été implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois à compter de son dépôt, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code précité, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite. Toutefois, si la requérante fait valoir qu’elle a déposé un dossier complet, il résulte des dispositions mentionnées au point 2, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, que le préfet n’est en mesure d’apprécier la complétude du dossier de l’étranger que via les informations fournies par le médecin instructeur au stade de la transmission du rapport médical. Or, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que ce rapport aurait été établi, alors au demeurant que la requérante ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir communiqué au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le certificat médical mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité. Par suite, Mme A… n’établit pas que son dossier de demande de titre de séjour aurait été complet ni, par voie de conséquence que cette demande aurait pu donner lieu à une décision implicite de rejet. Il suit de là que la requête, qui n’est dirigée contre aucune décision faisant grief, est manifestement irrecevable.
4. Au surplus, la requérante, qui n’est pas en situation de rupture de soins, ne justifie pas de l’urgence qu’elle invoque alors qu’elle déclare être entrée en France à la fin de l’année 2022 et qu’elle n’a déposé une demande de titre de séjour qu’en mars 2025.
5. Il résulte de ce qui précède sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Montreuil, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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