Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 24 janv. 2025, n° 2500115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date ;
4°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendue ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant assignation à résidence :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur lesquelles il est statué selon les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles visées aux chapitres VI, VII, VII bis et VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Lepeuc, représentant Mme B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a mis à même le magistrat désigné de consulter de nouvelles pièces à l’audience, ultérieurement versées en note en délibéré. Le magistrat désigné a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 1° de ce même article. Le conseil de Mme B a opposé en réponse que cette substitution n’était pas sollicitée et que le préfet avait eu tout lieu de vérifier, de manière sérieuse et approfondie, les allégations de l’intéressée quant à la régularité de son entrée en France, formulées dès son audition pendant la garde à vue. Elle a ajouté que la mesure d’éloignement était entachée d’illégalité dès lors que Mme B est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code précité, ou à tout le moins d’un défaut d’examen de son droit au séjour, au regard de l’article L. 613-1 de ce même code. Elle a ensuite souligné que la décision portant refus de délai de départ volontaire était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des échéances judiciaires à venir pour Mme B, en particulier l’expertise psychiatrique diligentée. Elle a enfin fait valoir que l’interdiction de retour portait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de l’intéressée. Ont également été entendues les observations de Mme B, qui a apporté des précisions sur ses conditions de vie depuis l’expiration de la validité de son visa, les relations entretenues avec le père de son enfant et sur les circonstances dans lesquelles les faits délictueux pour lesquels elle est poursuivie se sont produits.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 40, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été présentée par Mme B, enregistrée le 22 janvier 2025, comportant les pièces, consultées pendant l’audience, relative à la contribution à l’entretien de son enfant par son père.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 26 août 1997, est entrée en France le 16 septembre 2017, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 12 septembre 2017 au 12 septembre 2018. Par suite de son interpellation et du placement en garde à vue de l’intéressée le 6 décembre 2024, et par le premier arrêté attaqué du 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par le second arrêté attaqué du 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné Mme B à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté en défense, que Mme B est mère d’un enfant de nationalité française, né le 20 mars 2022. Il n’est pas davantage contesté que celle-ci vit avec lui et s’en occupe depuis sa naissance. En outre, si Mme B déclare que le père de l’enfant, de nationalité française, lui rendait visite environ une fois par mois et lui verse mensuellement environ 100 euros, en espèces, ce dont il atteste, sans l’établir, elle verse à l’instance des documents, consultés à l’audience par le magistrat désigné et produits ultérieurement en note en délibéré, témoignant de quatre virements effectués par celui-ci à son bénéfice entre septembre 2022 août 2023, d’un montant allant jusqu’à 285 euros. Si le préfet oppose en défense que, dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, Mme B reconnaît avoir abandonné son enfant, resté dans sa poussette, « dans le froid sur un trottoir », faits pour lesquels elle a été placée en garde à vue, puis sous contrôle judiciaire, ils ont cependant donné lieu à une convocation à délai différé devant le tribunal correctionnel, et ce afin que soit réalisée, le 11 février 2025, une expertise psychiatrique visant à déterminer si, au moment de ces faits, son discernement était aboli ou altéré. A cet égard, les déclarations circonstanciées de Mme B, ainsi que les attestations concordantes et pièces versées, témoignent de sa précarité et de sa vulnérabilité au moment des faits poursuivis, celle-ci ayant fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte au mois de décembre 2024. Par ailleurs, saisi par le procureur de la République dans le cadre du placement sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention n’a pas, dans son ordonnance du 8 janvier 2025, fait interdiction à Mme B d’entrer en contact avec son enfant, confié à son père. De ses déclarations et des attestations concordantes produites, il ressort qu’elle prend depuis régulièrement des nouvelles de celui-ci. Ainsi, les faits précités, aussi graves soient-ils, pour lesquels Mme B témoigne de remords, dont il n’y a pas lieu de douter de la sincérité, ne sont pas, par leur caractère isolé, de nature à remettre en cause la stabilité et l’intensité des liens affectifs qu’elle entretient avec son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, le préfet n’a pu prendre la décision attaquée sans porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être accueilli.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie de l’ancien passeport de Mme B, dont le préfet ne conteste pas l’authenticité, que celle-ci est entrée en France le 15 septembre 2017 en possession d’un visa de long séjour, portant la mention « étudiant » et valant titre de séjour, valable du 12 septembre 2017 au 12 septembre 2018, délivré par les autorités consulaires françaises. En défense, le préfet se borne à produire, en réponse à une mesure d’instruction en ce sens, les résultats d’une recherche infructueuse effectuée sur Visabio. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut qu’être regardée comme étant entrée régulièrement en France. Le préfet n’a dès lors pu, sans les méconnaître, édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige en se fondant sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être accueilli, sans qu’il y ait lieu de procéder à une substitution de base légale, qui n’est au demeurant pas sollicitée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Outre la fin de la mesure d’assignation à résidence, l’exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées au point précédent, que Mme B se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder, au regard des motifs exposés au point 6, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
11. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
12. L’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lepeuc, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lepeuc d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné Mme B à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans les conditions fixées au point 10, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 5 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lepeuc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lepeuc, avocate de Mme B, une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lepeuc, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. CLa greffière,
Signé :
S. Leconte
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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