Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2602838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Gomes Xavier, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer de façon électronique son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour n’a toujours pas été enregistré alors qu’il en fait la demande depuis le 8 décembre 2024 et que, sans cet enregistrement, il ne peut effectuer les démarches en ligne nécessaires à la continuité de son séjour régulier en France ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Le 19 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant britannique né le 19 décembre 1993 à Douglas, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « article 50 TUE » valable du 5 octobre 2021 au 4 octobre 2026. Le 8 décembre 2024, il a sollicité l’enregistrement en ligne de son titre de séjour et l’ouverture d’un compte sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer de façon électronique son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, l’administration préfectorale a accompli les diligences nécessaires à l’enregistrement du titre de séjour de l’intéressé sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France ». Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Beauvironnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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