Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 févr. 2026, n° 2504194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer la nature et l’ampleur de l’ensemble de ses préjudices, à la suite d’une maladie et d’une rechute reconnues imputables au service ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le paiement d’une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’expertise présente un caractère d’utilité, en vue d’une demande d’indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2025 et 14 février 2026, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le champ de l’expertise soit limité à la détermination des seuls postes de préjudice en lien avec la rechute de la maladie professionnelle du requérant et à ce que soit mis à la charge du requérant le paiement d’une somme de 2 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une éventuelle action en responsabilité est, pour partie, prescrite, en application de la loi du 31 décembre 1968 et que la demande d’une nouvelle expertise est, en tout état de cause, dépourvue d’utilité.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est infirmier hospitalier depuis 2010, dans un établissement du centre hospitalier universitaire de Toulouse, affecté en dernier lieu dans un service d’odontologie. Par une décision du 26 novembre 2020, ledit centre hospitalier a reconnu l’imputabilité au service de la maladie professionnelle qu’il a déclarée le 30 juin 2020. Par une décision du 5 mai 2021, son employeur a également reconnu l’imputabilité au service de la rechute de sa maladie professionnelle. Son taux d’incapacité permanente partielle a alors été arrêté à 3%. Une expertise réalisée le 26 mai 2025 a conclu que son état de santé n’était pas consolidé. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin que soient évalués l’ensemble de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Le requérant fait valoir que l’expertise sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de faire évaluer l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en vue d’une action indemnitaire liée à sa maladie professionnelle et à la rechute de celle-ci, alors que les expertises réalisées à la demande de l’administration sur son état de santé, soit environ une dizaine à ce jour, ont une portée plus étroite. S’il est exact que les diverses expertises effectuées ne se sont pas prononcées sur l’ensemble des préjudices pouvant être invoqués par le requérant dans le cadre d’une action en responsabilité, il résulte des derniers rapports d’expertise que l’état de santé du requérant n’est, à ce jour, pas consolidé et qu’une expertise réalisée à ce stade ne permettrait pas d’apprécier utilement les préjudices de l’intéressé. Le requérant ne démontre pas, par ailleurs, au vu des nombreux éléments de nature médicale dont il dispose, dont de nombreuses expertises, devoir s’en remettre une nouvelle fois à un expert pour chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Un professionnel du droit peut, en effet, après consultation des référentiels applicables, collecte et analyse des données médico-administratives versées au dossier, l’appuyer dans cette démarche d’appréciation de ses préjudices, avant que l’ensemble de ces éléments ne soient, le cas échéant, soumis à débat contradictoire devant le juge du fond, éventuellement saisi. Dans ces conditions particulières, si l’absence de consolidation ne saurait constituer à elle seule un obstacle au prononcé d’une mesure d’instruction en référé et alors que le requérant pourra être à nouveau examiné par un expert mandaté par l’administration pour fixer la date de consolidation, ainsi que cela semble d’ailleurs déjà prévu pour le mois de mars 2026, une expertise contradictoire ordonnée par voie juridictionnelle serait, en l’état de l’instruction, dépourvue du caractère d’utilité requis par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. La demande d’expertise de M. B… doit, par suite, être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée, sur ce même fondement, par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière ou le greffier,
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