Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2304490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la SARL Monkey, représentée par Me Roca, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts, pénalités et amendes, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et taxes d’apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2018 et 2019 et des périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la reconstitution des recettes estimées manquantes valorise les softs au-delà de ce qu’ils constituent normalement dans le chiffre d’affaires global d’une discothèque, ce qui crée un chiffre d’affaires fictif ;
- la remise en cause du taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit sur les ventes de boissons non alcoolisées ne prend pas en compte que les pichets de softs sont servis séparément ; elle a appliqué un système autorisé par l’administration dans sa doctrine BOI-TVA-DECLA-30-10-20-20 et la méthode préconisée dans un courrier du Ministre de l’économie du 28 septembre 2009 adressé au président de l’association française des exploitants de discothèques et dancing ;
- l’imposition en taxe sur la valeur ajoutée et impôt sur les sociétés des montants correspondant aux écarts constatés entre les fichiers de gestion issus de la caisse enregistreuse et la comptabilité est injustifiée, seules les informations portées en comptabilité reflétant la réalité ;
- le rejet de la déductibilité d’amortissements est injustifié, les amortissements en cause ayant été comptabilisés dans le délai légal de dépôt de déclarations de résultat et celles-ci ont été déposées dans le délai de recours contentieux ;
- la remise en cause de dépenses comptabilisées en charges est injustifiée, les dépenses ayant été réalisées dans l’intérêt de l’entreprise ;
En ce qui concerne les intérêts :
Il conviendra de tirer les conséquences de ce qui précède sur les intérêts.
En ce qui concerne les pénalités :
- la discothèque a connu des difficultés rendant difficile le respect de ses obligations justifiant l’abandon de l’application de la majoration de 10 % ;
- l’application des pénalités de 40 % n’est pas motivée et n’est pas justifiée en l’absence d’intention délibérée.
En ce qui concerne les amendes :
- les amendes infligées en application de l’article 1840 j du code général des impôts pour le règlement de sommes en espèces ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Monkey ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Monkey, créée le 17 février 2016 et dont le siège est situé à Canet-en-Roussillon, exploite sous l’enseigne « Le Duplexxx » une activité de débit de boissons, restauration, snack, vente à emporter, discothèque, dancing, entrepreneur de spectacles vivants, organisation de spectacles, animations de toutes natures, commerciales ou non, vente de tous produits dérivés. La société a fait l’objet du 2 février au 24 avril 2021 d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Un procès-verbal de rejet de la comptabilité au titre de chacune des années 2017, 2018 et 2019 lui a été notifié le 29 avril 2021. Par deux propositions de rectification des 8 juin 2021 et 24 novembre 2021, l’administration a informé la SARL Monkey de son intention de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, des rappels de taxe d’apprentissage au titre des trois années vérifiées, assorties d’intérêts de retard et de pénalités, ainsi qu’à des amendes fiscales sur le fondement de l’article 1840 j du code général des impôts au titre des trois exercices vérifiés. En réponse aux observations du contribuable, du 17 août 2021 pour l’exercice clos 2017 et du 22 février 2022 pour ceux clos en 2018 et 2019, les rectifications envisagées ont été maintenues. Elles l’ont également été suite au recours hiérarchique formé par la société. Lors de sa séance du 22 septembre 2022, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires devant laquelle la société ne s’est pas présentée, a confirmé les rehaussements. Par deux avis des 31 octobre et 15 novembre 2022, les rehaussements ont été mis en recouvrement pour la somme de 599 970 euros. La réclamation faite par la société par courrier du 23 janvier 2023 a été rejetée par décision du 15 juin 2023. Par la présente requête, La SARL Monkey demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, intérêts, pénalités des sommes ainsi mises à sa charge.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant du rejet de la comptabilité :
Par un procès-verbal notifié à la requérante le 29 avril 2021, la comptabilité de la société a été rejetée pour être dépourvue de caractère régulier et probant, au regard d’un faisceau de graves irrégularités constituées par des écarts de chiffre d’affaires entre les fichiers issus du logiciel de caisse ZAPSIS.v.6 utilisé par la société et la comptabilité, des ruptures nombreuses et régulières dans la séquentialité sur les champs « NrOp » et « NrSession » et sur les numéros de journée des fichiers des bandes de contrôles, des nombreux manquants sur les quantités vendues de certains produits ainsi que sur les quantités achetées, tous éléments non contestés par la société.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même livre dispose que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
Il résulte de l’instruction que les rectifications concernant la taxe sur la valeur ajoutée de la période 2017 et 2019, la taxe d’apprentissage de la période 2017, 2018 et 2019 ont été notifiéés selon la procédure de taxation d’office visée à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. La société supporte donc en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 précités la charge de la preuve du caractère exagéré des imposition litigieuses concernées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (…) ».
S’il résulte de l’instruction que les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la période 2018 et d’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ont été notifiées selon la procédure contradictoire visées à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, il résulte de ce qui est mentionné au point 2 que la comptabilité doit être regardée comme entachée de graves irrégularités au sens de l’article L. 192 précité. De plus, par l’avis rendu lors de la séance du 22 septembre 2022, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a validé l’ensemble des rehaussements et rappels en litige. La société supporte donc en vertu de l’article L. 192 précité la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses concernées.
Par suite, il incombe à la société requérante de rapporter la preuve du caractère exagéré de l’ensemble des bases d’imposition retenues par l’administration.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires sur les recettes non déclarées concernant les boissons non alcoolisées :
Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l’exagération de ses recettes taxables peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie et qu’elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. A l’appui de sa démonstration, il peut, non seulement apporter tous les éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l’administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l’exactitude.
Il résulte de l’instruction que pour reconstituer le chiffre d’affaires de la SARL Monkey, le service vérificateur a mis en œuvre la méthode dite des « liquides » en procédant à une comptabilité matière des boissons consommées. Le service a déterminé, en faisant un rapprochement entre, d’une part, les boissons achetées revendues, au regard des factures d’achats de l’entreprise, des informations communiquées par les fournisseurs et des inventaires des stocks présentés au contrôle, et, d’autre part, les boissons vendues telles qu’elles ressortent des fichiers de gestion issus du logiciel de caisse, l’existence d’écarts, soit les « manquants », qui ont été valorisés par application du prix de vente tels qu’il ressort des fichiers de gestion issus du logiciel de caisse.
La société requérante conteste la reconstitution des recettes manquantes seulement en tant qu’elle concerne les boissons non alcoolisées. La SARL Monkey soutient que la valorisation crée un chiffre d’affaires fictif car la méthode valorise les softs au-delà de ce qui correspond au fonctionnement d’une discothèque et aux statistiques du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs. La société fait d’abord valoir que les softs sont des adjuvants, que les adjuvant sont offerts et qu’en font partie les cannettes Red Bull, que la quantité de softs en bouteilles sortant chaque soirée est importante surtout pour les bars ne disposant pas de fontaines destinées à compléter par dose les verres d’alcool, qu’il doit également être tenu compte des pichets d’adjuvants servis avec des bouteilles « marquées », des softs consommés par les salariés durant la soirée et des sirops. Toutefois, il résulte de l’instruction, que, d’une part, la reconstitution de softs n’a eu de conséquence financière que pour le seul exercice 2019, qu’elle n’a été opérée qu’au titre des canettes de la marque Red Bull et que les sirops ne sont ainsi pas concernés par la reconstitution. D’autre part, il résulte des données issues du fichier de gestion, l’existence de vente de softs isolément, que la discothèque dispose pour son bar principal de deux fontaines, que le bar de l’étage qui en est dépourvu n’est ouvert qu’en période d’affluence, que le système de caisse utilisé prévoit la vente de pichets sans alcool et permet d’identifier les offerts par l’usage d’une carte spécifique entre les mains du directeur commercial. Par suite, et la reconstitution n’ayant été faite que sur la base des données de la société ne pouvant que refléter la réalité du fonctionnement de celle-ci, la SARL Monkey ne fait pas la preuve qui lui incombe du caractère vicié ou excessivement sommaire de la méthode de reconstitution et ainsi du caractère exagéré des redressements qui en résulte.
En ce qui concerne la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes de boissons non alcoolisées :
Les opérations de vérification ont mis en évidence que des boissons non alcoolisées étaient proposées à titre d’accompagnement de boissons alcoolisées, sous la forme d’un pack composé de plusieurs pichets pour l’achat d’une bouteille de boisson alcoolisée et qu’était alors appliqué, par le biais du logiciel de caisse, un prorata permettant une répartition théorique d’une base taxée au taux réduit correspondant à la boisson non alcoolisée de 10 %, et d’une base taxée au taux normal correspondant à la boisson alcoolisée, les bases variant selon le prix de vente du pack. Le service a remis en cause l’application du taux réduit, impliquant un rappel de taxe sur la valeur ajoutée.
Si pour contester cette remise en cause, la société soutient qu’il convient de dissocier les produits et se prévaut de ce que ses clients ont le choix de consommer seulement des boissons non alcoolisées, la méthode de ventilation mise en place montre que le soft est un adjuvant et était ainsi indissociable de la boisson alcoolisée.
La SARL Monkey ne saurait davantage utilement se prévaloir, d’une part, de l’article 268 bis du code général des impôts qui n’est applicable qu’aux offres d’abonnement, et, d’autre part, de la doctrine administrative exprimée dans le BOI-TVA-DECLA-30-10-20-20 qui ne donne aucune interprétation différente de la loi dont il lui a été fait application dans le présent litige dans l’hypothèse de ventes à consommer sur place d’un pack, proposé pour un prix global.
Elle n’est enfin pas fondée à se prévaloir de la lettre adressée le 28 septembre 2009 par le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi au président de l’association française des exploitants de discothèques et dancings. En tout état de cause, ce courrier prévoit que « dans l’hypothèse de ventes à consommer sur place d’un pack, proposé pour un prix global, comprenant des boissons alcoolisées et non alcoolisées, l’établissement pourra, par exemple, ventiler le prix demandé aux clients en proportion du prix de revient des intrans respectifs », alors que la SARL Monkey propose un prix pour une boisson ne dissociant pas le non alcoolisé de l’alcoolisé.
Par suite, sur le terrain de l’application de la loi comme sur celui de la doctrine, la SARL Monkey n’est pas fondée à contester la remise en cause par l’administration du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % tel qu’appliqué par la société requérante.
En ce qui concerne l’omission du chiffre d’affaires :
Il résulte de l’instruction, qu’en rapprochant les fichiers de gestion issus de la caisse enregistreuse pour l’ensemble des recettes de la discothèque et la comptabilité, le service vérificateur à mis en évidence des écarts de 32 181 euros en 2017, de 64 182 euros en 2018 et de 194 107 euros en 2019, dont les montants réintégrés ont été imposés en taxe sur la valeur ajoutée et impôt sur les sociétés.
Si la SARL Monkey fait valoir que seules les informations portées en comptabilité reflètent la réalité, elle ne conteste pas que la comptabilité est entachée de graves irrégularités qui ont impliqué son rejet dans sa globalité. Si la société fait en outre valoir que la prise en compte, à titre de comparaison, du compte 705 000 « recette à ventiler » de l’exercice 2017 au titre de l’analyse d’exercice 2019, n’est pas pertinente, l’administration reconnait que la référence à l’année 2017 est une erreur de plume sans incidence, les montants reportés étant identifiés dans le fichier des écritures comptables fournis par la société au titre de l’année 2019.
En ce qui concerne le rejet de la déductibilité d’amortissements pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 39-1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 2° les amortissements réellement effectués par l’entreprise (…) ». En vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme « réellement effectués » au titre d’un exercice, les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l’entreprise avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice.
La SARL Monkey soutient que les amortissements rejetés en application des dispositions précitées doivent être admis en déduction du résultat, pour avoir été inscrits en comptabilité avant que le délai légal de dépôt de la déclaration de résultat ne soit expiré. La société n’établit toutefois pas que cette inscription a date certaine, compte tenu de ce que les liasses fiscales pour les exercices devant être clôturés au 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, impliquant un dépôt avant le 3 mai de l’année suivante, ont été déposés respectivement les 23 mai 2018, 13 mai 2019 et 29 septembre 2020, soit postérieurement à la date d’expiration du délai de déclaration des résultats, le délai de recours contentieux étant sans incidence. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la déductibilité de ces amortissements pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne la remise en cause de déduction de charges :
Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déduction de plusieurs dépenses inscrites en charges, estimées non exposées dans l’intérêt du service, que sont des dépenses de carburants, de réparation d’un véhicule Berlingo et des notes de restaurant, pour des montants globaux de 2 170 euros pour 2017, 2 119 euros pour 2018 et 1 991 euros pour 2019. La SARL Monkey qui conteste la réintégration de ces charges n’apporte toutefois pas la preuve de ce que le carburant et la réparation du véhicule concerné, dont il n’est pas contesté qu’il appartient à une autre société, a effectivement pu être servie pour son intérêt. De même, les notes de restaurant non précises quant aux leurs bénéficiaires et leurs objets ne sauraient être admises en charge. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause ces charges et les a réintégrées dans le résultat imposable de la société.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…) ».
Si la SARL Monkey conteste les intérêts de retard mis à sa charge, ceux-ci n’ont pas pour objet de sanctionner le contribuable mais la réparation d’un préjudice subi par l’Etat et la société ne formule aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Au demeurant, il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu’elle n’est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués seraient infondés par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des impositions litigieuses.
Sur les pénalités :
En premier lieu, l’article 1728 du même code dispose que : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
Il résulte de l’instruction que la majoration prévue par les dispositions précitée a été appliquée aux rectifications visant l’impôt sur les sociétés et la taxe d’apprentissage des exercices clos en 2018 et 2019.
Si la SARL Monkey demande l’abandon de cette majoration pour tenir compte de ses difficultés à respecter ses obligations déclaratives, elle ne justifie pas de ces difficultés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Il incombe à l’administration, en application des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d’établir l’intention délibérée du contribuable d’éluder l’impôt pour justifier de l’application d’une telle majoration.
Pour justifier l’application des dispositions de l’article 1729 précité aux rectifications liées à la taxe sur la valeur ajoutée sur recettes non déclarées, la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, l’utilisation du taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit, l’omission de chiffre d’affaire imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, les minorations de recette imposables à l’impôt sur les sociétés, aux recettes manquantes et aux charges non déductibles, le service a retenu l’importance des sommes en cause, la nature des redressements, leur fréquence, la connaissance des faits ou des situations, dans chacune des propositions de rectification, de manière suffisante pour permettre à la société de les contester utilement. Alors que la société se borne quant à elle à indiquer qu’elle n’a pas voulu éluder l’impôt, l’ensemble de ces éléments démontre l’intention délibérée caractérisée d’y procéder, notamment par les graves irrégularités de la comptabilité, le montant des écarts entre les données de gestion de caisse et la comptabilité et l’absence d’explication sérieuse aux retards dans le respect des obligations déclaratives. Par suite, l’application de la majoration de 40 % à la SARL Monkey est motivée et fondée.
En ce qui concerne les amendes :
Aux termes de l’article 1840 J du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’amende en litige : « Les infractions aux dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier sont passibles d’une amende conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l’article L. 112-7 du même code ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier : « I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué (…) ». En vertu de l’article D. 112-3 du même code, ce montant depuis le 1er septembre 2015 est de 1 000 euros. En application des dispositions du I de l’article L. 112-6 alinéa 2, le paiement des traitements et salaires est soumis à l’interdiction de règlement en espèce ou au moyen de monnaie électronique des dettes supérieures au montant de 1 500 euros.
Il résulte de l’instruction que l’examen de la comptabilité a révélé pour les trois exercices vérifiés que la société a eu recours à des règlements en espèce dépassant la somme de 1 000 euros que ne saurait sérieusement expliquer la société se bornant à déclarer qu’elle n’avait pas disposé de compte bancaire durant une longue période, alors que cette situation n’apparait établie que pour la période du 22 juin au 19 octobre de l’année 2017. En tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de cette amende. En outre, si la SARL Monkey fait valoir que le montant de 1 000 euros doit s’apprécier dette par dette et indique que certains de ces paiements correspondent aux paiements de salaires, pour des sommes inférieures au seuil de 1 500 euros, elle n’apporte aucun élément de nature à le démontrer. Par suite, les conclusions de la SARL Monkey relatives aux amendes doivent être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions en décharge présentées par la SARL Monkey doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Monkey est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Monkey et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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