Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2510750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 24 avril 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient ne pas être l’auteur des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur le seul et unique moyen soulevé par le requérant tiré de ce qu’il ne serait pas l’auteur des infractions reprochées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission d’une amende forfaitaire majorée valant, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l’infraction.
4. Si M. A… soutient qu’il n’est pas l’auteur des infractions qui lui sont reprochées, il résulte des dispositions précitées au point 3 que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement contester devant le juge administratif qu’il n’est pas l’auteur des infractions commises. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté comme inopérant.
5. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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