Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2503140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les observations de Me Mathis, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1968, déclare être entré sur le territoire français le 21 février 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, sans justifier de la date exacte de cette entrée. La demande d’asile qu’il a déposée le 25 février 2022 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 novembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 mai 2023. En outre, M. A a déposé le 4 mai 2022 une demande de titre de séjour au titre de la santé et il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 1er février 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 janvier 2024. Par un arrêté du 20 septembre 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2025. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et précise les raisons qui ont conduit le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en se référant à l’avis rendu le 24 juin 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à sa situation privée et familiale. Tandis qu’aucun texte ou principe ne fait obligation à l’administration d’énumérer explicitement dans sa décision chacun des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, la décision contestée comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. En outre, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Isère a procédé à un examen particulier, réel et sérieux, de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (). ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 susvisé, pris pour l’application des dispositions précitées : " Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / ().
6. Il ressort des mentions figurant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 juin 2024 transmis au préfet de l’Isère ce même jour, que ce collège a bien été destinataire du rapport médical du docteur D du 24 mai 2024, médecin rapporteur n’ayant pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu des dispositions citées au point 5, le collège des médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, dont il peut solliciter sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. A le 20 septembre 2024, le préfet de l’Isère s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 24 juin 2024 indiquant que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A souffre d’un glaucome bilatéral très sévère et évolutif pour lequel il est suivi tous les trois mois au Centre hospitalier universitaire de Grenoble, avec cécité de l’œil gauche, un champ visuel très réduit à l’œil droit (4/10ème) et une baisse d’acuité visuelle à cet œil et que, d’autre part, son traitement comporte trois collyres dénommés Ganfort unidose, Costec et Fluidabak à instiller à vie. Pour contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII, le requérant se prévaut d’un certificat médical du 21 novembre 2024 émanant d’une personne se présentant comme étant son médecin traitant en Mauritanie, qui fait état d’une rupture chronique des médicaments, et de deux ordonnances dont l’auteur n’est pas identifié, à en-tête du Centre hospitalier national, qui indiquent que deux des trois collyres précités seraient en rupture, le collyre Costec administré pour faire baisser la pression intra-occulaire en cas de glaucome étant ainsi disponible dans le pays d’origine de l’intéressé, lequel n’établit pas qu’il n’y existerait pas des collyres de substitution au Ganfort et au Fluidabak. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ces seuls éléments, que, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’OFII, M. A ne pourrait pas accéder aux soins nécessaires à la prise en charge de sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. A déclare être entré sur le territoire français le 21 février 2022 à l’âge de cinquante-trois ans et y résidait seulement depuis trois ans à la date de la décision contestée. S’il se prévaut sans l’établir de la présence en France de sa fille scolarisée, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France alors que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en Mauritanie. En outre, il résulte du point 9 du présent jugement que M. A peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Mauritanie. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. A n’a pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Il n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite à une décision de refus de titre de séjour elle-même suffisamment motivée, comme il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. A ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il pouvait faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit être écarté.
18. En quatrième lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. A n’a pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination. En outre, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. Si M. A soutient qu’il encourt des risques d’être exposé à des persécutions du fait des autorités mauritaniennes en raison de son appartenance ethnique dans le cadre d’un conflit foncier, il n’apporte pas d’élément probant permettant d’établir les risques allégués alors, qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. En outre, si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se prévalant de son état de santé et de l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié en cas de retour dans son pays d’origine, il résulte de ce qui précède que le risque invoqué n’est pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et les conclusions de Me Mathis tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Mathis tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. SauveplaneLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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