Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2409095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A… H… F… et Mme B… F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants E… F…, C… F…, G… F… et D… F…, représentés par Me Thalinger, demandent au Tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) leur refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en vue de demander l’asile en France ainsi que la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’ils ont dirigé contre cette décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des risques encourus en cas de retour en Afghanistan ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la situation personnelle des demandeurs ne justifie pas que leur soient délivrés des visas au titre de l’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… H… F…, Mme B… F… et leurs enfants E… F…, C… F…, G… F… et D… F… ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en vue de demander l’asile en France auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie). Par des décisions implicites, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 11 avril 2024, dont M. et Mme F… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. (…) ».
M. et Mme F…, ressortissants afghans, ne résident pas habituellement sur le territoire français et les circonstances dont ils se prévalent ne justifient pas que leur soit fait application du 3ème alinéa de l’article précité. Par suite, il n’y a pas lieu de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 11 avril 2024 de cette commission s’est substituée à la décision implicite de l’autorité consulaire française à Istanbul. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que la catégorie de visa sollicité par les demandeurs, dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France, ne rentre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par cette mention, la décision ne fait état d’aucune circonstance de fait relative à la situation personnelle des demandeurs permettant de considérer qu’ils n’entraient pas dans le cadre des orientations générales définies pour accorder la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en vue de déposer une demande d’asile. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée.
Si le ministre de l’intérieur entend solliciter une substitution de motif, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer les demandes de visas de M. A… H… F…, Mme B… F… et des enfants E… F…, C… F…, G… F… et D… F…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. et Mme F… n’ayant pas été admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme F… ne sont pas admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 11 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de procéder au réexamen du recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française refusant la délivrance de visas à M. A… H… F…, Mme B… F… et aux enfants E… F…, C… F…, G… F… et D… F…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme F… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… H… F…, à Mme B… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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