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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2504764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par du jugement n° 2205732 rendu le 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B… et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois.
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Trifi, demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2205732 rendu le 14 janvier 2025.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement précité.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 le rapport de M. Soli, président-rapporteur et les observations de Me Trifi pour le requérant ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Par du jugement n° 2205732 rendu le 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B… et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 14 janvier 2025.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 14 janvier 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2205732 rendu le 14janvier 2025, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président ;
Mme Duroux, première conseillère ;
Mme Bossuet, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025,
Le président,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. SOLI
G. DUROUX
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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