Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 30 mai 2025, n° 2501810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 6 mai 2025 l’assignant à résidence dans le département du Var sur la commune de Toulon pour une durée de 45 jours à compter de la notification de cet arrêté ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification administrative ;
— il justifie d’une ancienneté de séjour depuis 2022 et il occupe un logement avec son frère titulaire d’une carte de résident longue durée-UE ; il présente un diabète de type 1 et justifie d’un suivi médical régulier ; le préfet du Var ne prend ainsi pas en compte la situation familiale et personnelle de l’intéressé sur le territoire français ;
— son comportement ne constitue pas une menace telle que sa présence puisse être tolérée sur le territoire français pour une période d’un mois ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’existe aucun risque de fuite ; il justifie d’une ancienneté de séjour, d’un logement et d’un suivi médical régulier ; la décision portant assignation à résidence encourt l’annulation ;
— la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; (atteinte disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale)
Le préfet du Var, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le mardi 27 mai 2025 à 10 h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ben Hassine, représentant M. A,
— et les observations de M. A, présent à l’audience.
En application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement est rendu sans conclusions du rapporteur public.
En application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction de ce dossier a été close après la formulation des observations orales par M. A et son conseil.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant tunisien né en 2000, qui a fait l’objet d’une interpellation par les services de la Police aux Frontières de Toulon le 6 mai 2025. Suite à cette interpellation, le préfet du Var a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le délai de départ volontaire lui ayant été refusé. Cette décision a été assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d’un an à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le même jour, le 6 mai 2025, le préfet du Var a pris à l’encontre de M. A un arrêté portant assignation à résidence dans le Var sur la commune de Toulon, pour une durée de 45 jours à compter de la notification de cet arrêté, dont il est constant qu’elle est intervenue le 6 mai 2025. Il s’agit des décisions attaquées par M. A.
2. Les pièces produites par le préfet du Var sont parvenues à la juridiction le jour de l’audience à 11 heures 30, soit postérieurement à l’heure de convocation des parties à l’audience. Toutefois, ces pièces, qui ont fait l’objet d’une communication à M. A et à son conseil, présents à l’audience, ont été prises en compte dans l’instruction de cette affaire, ainsi que l’a mentionné le magistrat désigné au cours de l’audience, car elles sont parvenues et ont été communiquées avant la clôture de l’instruction, qui, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est intervenue après le prononcé des observations orales par M. A et son conseil. La demande de Me Ben Hassine d’écarter ces pièces du débat a donc été rejetée par le magistrat désigné au cours de l’audience.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». En outre, l’article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Enfin, selon les dispositions de l’article L. 612-3 du même code, » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
4. Le requérant soutient d’abord que le préfet du Var doit justifier de l’urgence pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il ajoute qu’il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification administrative. Il indique enfin qu’il est hébergé chez son frère, qui a remis aux enquêteurs son passeport et qu’il a confirmé l’héberger. Toutefois, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, dans sa version complète produite par le préfet du Var, en page 2, qu’un risque existe, au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A se soustraie à ladite obligation de quitter le territoire français car il s’est maintenu sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour d’une part et d’autre part, il a manifesté son intention, lors de son audition par les forces de police le 6 mai 2025, de ne pas se conformer à une future obligation de quitter le territoire français, ainsi que cela ressort du procès-verbal de cette audition. Les arguments développés par le requérant, à savoir le fait qu’il réside chez son frère, titulaire d’une carte de résident UE, qu’il est présent en France depuis 2022, et qu’il a développé un diabète de type 1 n’a pas d’incidence sur le fait que le préfet du Var ne lui ait pas accordé un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français. Le fait qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ne constitue pas un obstacle à ce qu’aucun délai de départ volontaire ne soit accordé car le préfet du Var ne s’est pas fondé sur ce motif (L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) pour prendre sa décision.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence
5. En deuxième lieu, et conformément à ce qui a été dit au point précédent, l’absence de délai de départ volontaire n’étant pas illégal, le préfet du Var pouvait assigner à résidence
M. A, qui comportait par ailleurs des garanties de représentations car il était hébergé chez son frère à une adresse connue sur la commune de Toulon. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que cette décision d’assignation à résidence serait illégale faute pour le préfet du Var d’avoir pris en compte sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur au moment de la décision attaquée, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Le requérant soutient qu’il justifie d’une ancienneté de séjour sur le territoire français depuis 2022 et qu’il est hébergé chez son frère, qui est titulaire d’une carte de résident longue durée-UE. Il indique également, sans être utilement contesté sur ce point, bénéficier d’une prise en charge médicale en France depuis 2022, qui lui permet de bénéficier de soins médicaux pour son diabète de type 1. Le requérant indique, sans être contesté sur ce point, le préfet du Var n’étant pas présent à l’audience, qu’il ne sera pas en mesure, en raison de ressources financières insuffisantes, de bénéficier en Tunisie d’un traitement médical adéquat pour soigner son diabète de type 1. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été fixée à un an. Il ne ressort ni des écritures du requérant, ni de ses observations orales au cours de l’audience qu’il demanderait autre chose que l’annulation de cette interdiction de retour pour une durée d’un an sur le territoire français. En toutes hypothèses, à supposer qu’il ait entendu demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour ce motif tiré de sa situation médicale et de l’impossibilité de se soigner en Tunisie, ce moyen serait inopérant en ce qu’il n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l’étranger malade. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du préfet du Var du 6 mai 2025 en tant qu’elle a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 6 mai 2025 est annulé en tant qu’il assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BAILLEUX
La greffière,
Signé
L. APPARICIO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2400845
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