Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Harabi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité malienne, il est entré en France en décembre 2019, qu’il travaille depuis le mois de juin 2021, qu’il a déposé le 30 janvier 2024 une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour par le travail, qu’il n’a reçu aucune réponse malgré une relance en décembre 2024, que la condition d’urgence est satisfaite car il a le droit de voir sa demande d’admission exceptionnelle au séjour examinée alors qu’il a déposé sa demande de rendez-vous il y a dix-huit mois.et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 23 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui 'na présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1994 à Dialané (Région de Kayes), entré en France selon ses dires en décembre 2019, a demandé, le 30 janvier 2024, auprès de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il n’a reçu aucune réponse malgré une relance le 18 décembre 2024. Il entendait faire valoir un emploi d’agent de nettoyage auprès de la société « Artema Logistique » de Villejuif (Val-de-Marne) depuis juin 2021, puis « Artema Services » d’Antony (Hauts-de-Seine) depuis février 2022, cette dernière ayant complété une demande d’autorisation de travail. Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir une autorisation provisoire de séjour et de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. A ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il ne justifie ni de la date ni des conditions de son entrée sur le territoire, qu’il est célibataire et sans enfants et que, s’il a déclaré travailler depuis juin 2021, c’est sans disposer d’une autorisation de travail, l’intéressé n’établissant pas que la demande en ce sens déposée par l’entreprise qui l’emploie ait reçu un avis favorable des services du ministère de l’intérieur.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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