Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat connin, 18 mars 2025, n° 2400621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400621 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 14 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 9 avril et 27 juin 2021, le 12 octobre 2022, les 10, 20 et 22 novembre 2022 et le 17 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 avril et 27 juin 2021, le 12 octobre 2022, les 10, 20 et 22 novembre 2022 et le 17 décembre 2022, ainsi que son permis affecté d’un capital de points correspondant ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points attaquées, consécutives aux infractions constatées les 9 avril et 27 juin 2021, le 12 octobre 2022, les 10, 20 et 22 novembre 2022 et le 17 décembre 2022, ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ;
— la réalité de ces infractions n’est pas établie ;
— la décision attaquée du 14 août 2023 invalidant son permis de conduire est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de points en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 14 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A B pour solde de points nul résultant des retraits de points consécutifs à sept infractions au code de la route relevées à son encontre les 9 avril et 27 juin 2021, le 12 octobre 2022, les 10, 20 et 22 novembre 2022 et le 17 décembre 2022. M. B a formé le 23 octobre 2023 un recours gracieux, reçu le jour même, qui a été rejeté par une décision implicite née le 23 décembre 2023. Il demande au tribunal l’annulation de la décision référencée 48SI du 14 août 2023, ensemble la décision implicite du 23 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que des décisions de retrait de points qui y sont récapitulées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable aux décisions de retrait de points attaquées :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points du capital de points d’un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, qui constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
3. En premier lieu, les dispositions du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoient que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». Selon les dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2 du même code, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction au code de la route entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 27 juin 2021 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4 du présent jugement et signé par M. B. Dès lors, le ministre de l’intérieur apporte la preuve que ce dernier a reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de l’établissement de ce procès-verbal.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B, que l’infraction du 9 avril 2021 a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission, le 7 juillet 2021, du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée dont le requérant ne s’est pas acquitté. Le procès-verbal électronique n° 6083151625 relatif à cette infraction ne comporte pas la signature de l’intéressé ni aucune mention selon laquelle il aurait refusé d’apposer sa signature. Si le ministre de l’intérieur produit un « historique des documents émis » dans le dossier n° 6083151625 transmis à l’officier du ministère public, indiquant la date de remise à La Poste de l’avis de contravention adressé à M. B et l’absence de retour du pli avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée », ces éléments, qui n’apportent au demeurant aucune précision sur l’adresse d’expédition, ne sont pas suffisants pour établir que le requérant aurait reçu la notification de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à l’infraction en cause. Ainsi, le ministre n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance préalable à l’intéressé de l’intégralité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier de celle relative à la qualification de l’infraction qui, étant propre à chaque manquement constaté, ne peut, en tout état de cause, être délivrée à l’occasion d’infractions antérieures. Dès lors, M. B, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de la décision retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 9 avril 2021.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les infractions relevées par radar automatique le 12 octobre 2022 et les 20 et 22 novembre 2022, constituées par des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h avec vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h, entraînant chacune le retrait d’un point du permis de conduire, ont donné lieu à l’émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées envoyées le 6 avril 2023, s’agissant de l’infraction du 12 octobre 2022, et le 25 mai 2023, s’agissant des infractions des 20 et 22 novembre 2022, sous pli recommandé à l’adresse de M. B. Ce dernier ne conteste pas que cette adresse correspond à celle qu’il avait déclarée à l’administration et à laquelle il était en mesure de recevoir son courrier. Il résulte des avis de réception produits en défense que ces plis recommandés ont été présentés à l’adresse de M. B par le préposé du service postal qui a laissé, conformément à la réglementation en vigueur, des avis de mise en instance des plis. De tels avis de mise en instance ne sont remis qu’au destinataire, et le requérant n’établit pas que les avis de mise en instance déposés à son intention ne mentionnaient pas le bureau de poste dans lequel les plis pouvaient être retirés. Ainsi, alors même que les plis recommandés ont été retournés au service expéditeur, faute d’avoir été retirés dans le délai imparti, les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées relatifs aux infractions du 12 octobre 2022 et des 20 et 22 novembre 2022, qui comportent l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont été été régulièrement notifiés au requérant, lequel doit, dès lors, être regardé comme ayant reçu ces informations.
8. En quatrième lieu, il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur, que M. B a payé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction constatée par radar automatique le 10 novembre 2022. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention relatif à cette infraction. Le requérant, qui n’établit pas ni même n’allègue avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet, n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu préalablement au paiement de l’amende en cause les informations requises par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que l’infraction relevée par radar automatique le 17 décembre 2022, constituée par un excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h, entraînant le retrait d’un point du permis de conduire, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée que M. B n’a pas payée. Le ministre de l’intérieur, qui ne peut se borner à rappeler in abstracto les différentes étapes administratives consécutives à la constatation d’une infraction par radar automatique n’établit pas que l’intéressé aurait reçu notification de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à cette infraction. Ainsi, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance au requérant de l’intégralité des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier de celle relative à la qualification de l’infraction qui, étant propre à chaque manquement constaté, ne peut, en tout état de cause, être délivrée à l’occasion d’infractions antérieures. Dès lors, M. B, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de la décision retirant un point de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 17 décembre 2022.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions retirant respectivement trois points et un point de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 9 avril 2021 et le 17 décembre 2022.
En ce qui concerne la réalité des infractions du 27 juin 2021, du 12 octobre 2022 et des 10, 20 et 22 novembre 2022 :
12. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. »
13. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
14. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant.
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé intégral d’information relatif au permis de conduire de M. B, que les infractions constatées le 27 juin 2021, le 12 octobre 2022 et les 10, 20 et 22 novembre 2022 ont donné lieu à l’émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Le requérant n’apporte pas la preuve que les réclamations qu’il allègue avoir formées contre ces titres exécutoires aurait entraîné l’annulation desdits titres. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions retirant respectivement trois points et un point de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 9 avril 2021 et le 17 décembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 14 août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision implicite du 23 décembre 2023 en tant qu’elle rejette son recours gracieux dirigé contre les mêmes décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que les quatre points illégalement retirés du permis de conduire de M. B à la suite des infractions constatées le 9 avril 2021 et le 17 décembre 2022 soient restitués à l’intéressé, en rétablissant ces points dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attachés au permis de conduire de M. B, compte tenu notamment d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis si le solde est positif.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 9 avril 2021 et le 17 décembre 2022 et la décision référencée 48SI du 14 août 2023 du ministre de l’intérieur, ainsi que la décision implicite du 23 décembre 2023 en tant qu’elle rejette le recours gracieux de M. B dirigé contre ces décisions, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au rétablissement de quatre points sur le permis de conduire de M. B, de déterminer en conséquence le nombre de points attachés au permis et de le restituer à l’intéressé si le solde est positif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Connin
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
9
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