Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2025, n° 2500199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’engager la procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité compte tenu du courrier du 3 avril 2024 la déclarant inapte de façon définitive et absolue, dans un délai de quinze jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que le conseil médical a conclu à une inaptitude définitive à tous postes et fonctions, qu’elle se retrouve ainsi sans position statutaire régulière et perçoit seulement un demi-traitement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier et 3 février 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que la procédure de mise à la retraite d’office a été engagée le 16 décembre 2024 ;
— les services du ministère ont placé Mme A à la retraite d’office à compter du 5 février 2023 par arrêté du 30 janvier 2025, notifié le 31 janvier 2025 ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que Mme A a été sollicitée à de nombreuses reprises par les services du ministère afin qu’elle demande sa mise à la retraite pour invalidité ;
— l’utilité de la mesure n’est pas démontrée dès lors que les services du ministère ont engagé la procédure de mise à la retraite d’office le 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité d’une demande tendant à ce qu’il prescrive à l’administration de prendre une mesure dans un sens déterminé, doit veiller à ce que cette demande présente effectivement un caractère d’urgence, à ce qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, à ce que la mesure sollicitée soit utile et à ce que l’injonction réclamée ne soit pas de nature à contrarier la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a engagé la procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité de la requérante le 16 décembre 2024, antérieurement à l’introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire engage cette procédure sont dépourvues d’objet.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire doit être accueillie et qu’il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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