Rejet 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 juin 2023, n° 2307603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. B A, représenté par Me Benitez Ambre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de saisir sans délai le juge des libertés et de la détention afin de solliciter sa remise en liberté ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation au regard de ses droits au séjour, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 423-21 et L. 423-23 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard à l’ensemble des garanties instituées par la procédure spéciale à laquelle le législateur a entendu soumettre le contentieux des décisions d’éloignement, au moins équivalentes à celles présentées par les procédures régies par le livre V du code de justice administrative et au regard des pouvoirs dont dispose le juge, notamment d’annuler l’ensemble des décisions lui étant soumises ainsi que d’adresser des injonctions à l’autorité administrative, en vertu des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, cette procédure particulière doit être regardée comme exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. Si M. A soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 423-21 et L. 423-23 du même code, et se prévaut à cet effet des attaches familiales dont il dispose en France, de ce qu’il est isolé dans son pays d’origine et de ce qu’il réside en France depuis l’âge de onze ans, il ne fait cependant état d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué sur la légalité de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors qu’elle est irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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