Rejet 18 mars 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2306823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 9 août 2023 et le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Robin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La préfète du Rhône a produit le 31 octobre 2024 la décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français prise ce même jour.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
— les observations de Me Le Roy, substituant Me Robin, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 4 juillet 1982, déclare être entrée sur le territoire français en novembre 2015. La requérante a sollicité le 10 février 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du 31 octobre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée et dont la requérante demande désormais au tribunal l’annulation, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B, n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
5. Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis novembre 2015 aux cotés de son époux et de leur fils né en 2010. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont la demande de protection a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 21 avril 2017, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une décision du 13 juin 2017 par laquelle le préfet de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, et d’un refus renouvellement d’asile assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour pendant une durée de six mois dont elle a fait l’objet par des décisions du 29 mai 2019, son époux ayant a également fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 31 octobre 2024. Si la requérante fait notamment valoir la présence en France de son frère et de sa belle-sœur de nationalité française chez qui elle est hébergée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où il n’apparaît pas que son enfant né en 2010, ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, les éléments produits par la requérante, notamment concernant son engagement bénévole au sein de plusieurs associations et son diplôme d’infirmière obtenu en 2002 en Arménie, ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale ou professionnelle significative. Enfin, si la requérante fait état qu’elle a été victime, avec son enfant, d’un accident sur la voie publique en avril 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que la présence en France de la requérante ou celle de son enfant seraient indispensables en raison de leur état de santé, ni que la décision attaquée serait de nature à faire obstacle à la plainte et aux procédures pénales et indemnitaires qu’elle déclare avoir engagées à la suite de cet accident. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que cette décision a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels qu’exposés précédemment, la situation personnelle et familiale de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de refus de séjour n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 31 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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