Désistement 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mai 2026, n° 2610016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Carrillo Cruz, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé sa demande il y a plus d’un an ; que l’inertie de l’administration la maintient en situation précaire ; que l’irrégularité de son séjour l’expose à la perte de son emploi ainsi qu’à une mesure d’éloignement ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que la procédure de prise de rendez-vous est entachée de graves dysfonctionnements et qu’elle ne dispose d’aucun autre moyen pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante colombienne née le 17 juin 1983, est entrée en France le 14 décembre 2017. Le 18 septembre 2023, elle a déposé, sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’elle a dû renouveler le 30 novembre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il soit procédé au dépôt de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme B… a été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 1er juillet 2026 afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B… demande au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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