Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 2412017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2412017, par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2024 et 9 mars 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente, faute de disposer d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en admettant qu’il l’ait recueilli, ne l’a pas produit, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier l’existence et la régularité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence du médecin rapporteur et des médecins signataires de l’avis ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité du rapport médical et de sa transmission au collège des médecins ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que le médecin rédacteur du rapport médical n’a pas siégé au collège des médecins ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de l’authenticité des signatures des médecins signataires de l’avis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’absence de signature d’un médecin du collège des médecins de l’OFII prévue à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont signées par une autorité incompétente, faute de disposer d’une délégation de signature ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A… épouse B… au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Sous le numéro 2412019, par une requête et un mémoire enregistré le 22 août 2024 et le 9 mars 2025, M. C… E… B…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’un an ou, à défaut, un autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente, faute de disposer d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en admettant qu’il l’ait recueilli, ne l’a pas produit, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier l’existence et la régularité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence du médecin rapporteur et des médecins signataires de l’avis ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence, de la régularité du rapport médical et de sa transmission au collège des médecins ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que le médecin rédacteur du rapport médical n’a pas siégé au collège des médecins ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de l’authenticité des signatures des médecins signataires de l’avis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’absence de signature d’un médecin du collège des médecins de l’OFII prévue à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont signées par une autorité incompétente, faute de disposer d’une délégation de signature ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B… au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les observations de Me Chartier, représentant Mme A… épouse B… et M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 13 février 1998 à Nédroma (Algérie) est entrée en France le 19 novembre 2021, via l’Espagne, sous couvert d’un visa de circulation de courts séjours valable jusqu’au 14 mai 2022. Le 27 juin 2023, Mme A… épouse B… a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai. Par la requête enregistrée sous le numéro n° 2412017, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
M. A…, ressortissant algérien né le 25 avril 1991 à Nédroma (Algérie) est entrée en France le 19 novembre 2021, via l’Espagne, sous couvert d’un visa de circulation de courts séjours valable jusqu’au 14 mai 2022. Le 10 juillet 2023, M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai. Par la requête enregistrée sous le numéro n° 2412019, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants, arrivés en France en 2021, sont parents d’un enfant, C… F… B… né le 13 juin 2018, qui souffre de polyhandicap résultant d’une encéphalopathie épileptique et est reconnu à ce titre comme handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à hauteur de 80 % et plus. L’enfant, dont l’état de santé a entraîné plusieurs hospitalisations en raison de crises prolongées, se voit également prescrire un traitement médicamenteux lourd, composé notamment d’antiépileptiques et d’antiparkinsoniens et bénéficie d’un appareillage médicale spécialisé, réalisé sur mesure en fonction de sa croissance. Depuis 2022, il est suivi également dans un établissement spécialisé au sein duquel il bénéficie d’une prise en charge éducative spécialisée et médicale pluridisciplinaire comprenant des soins de kinésithérapie, de psychomotricité, d’ostéopathie, d’ergothérapie et de psychologie. En outre, il ressort des pièces de ce dossier, et notamment des attestations, non contestées en défense, de plusieurs membres de l’équipe médicale et paramédicale, que la prise en charge pluridisciplinaire et personnalisée dont bénéficie l’enfant des requérants a des effets significativement bénéfiques pour lui et alors qu’il ne ressort pas des pièces du même dossier qu’il pourrait bénéficier d’une prise en charge équivalente dans son pays d’origine. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des conséquences particulièrement préjudiciables pour l’enfant d’une éventuelle interruption de sa prise en charge habituelle par une équipe médicale pluridisciplinaire, et eu égard au caractère indispensable et irremplaçable de l’assistance et du soutien apportés par ses parents, le préfet, en refusant de délivrer un titre de séjour aux parents du jeune C… F… B…, a méconnu l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… et Mme A… épouse B… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un certificat de résidence et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. B… et Mme A… épouse B… un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 100 euros à verser à M. B… et à Mme A… épouse B… au titre des frais qu’ils ont exposés dans le cadre des présentes instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… épouse B… un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… et à Mme A… épouse B… une somme globale de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… et Mme A… épouse B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… B…, Mme D… A… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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