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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2500143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 avril 2024, N° 2400861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’accorder à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions de refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
Sur le moyen propre à la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Sur le moyen commun à l’obligation de quitter le territoire français et au refus de délai de départ volontaire :
— la préfète s’est estimée en situation de compétence liée, méconnaissant ainsi la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en n’accordant pas de délai de départ volontaire ;
Sur le moyen propre à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— cette décision méconnaît le principe du contradictoire tel que protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa version en vigueur au 3 mars 2024 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bosnien, né à Sarajevo le 23 septembre 1982, serait entré irrégulièrement en France en décembre 2021 avec son épouse Mme C…, de nationalité bosnienne, née le 20 août 1988 à Sarajevo, et leurs deux enfants mineurs, de nationalité bosnienne, nés en 2007 et 2012 en Bosnie-Herzégovine. Il a présenté une demande d’asile, enregistrée le 10 janvier 2022 à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l’a rejetée le 23 février 2022. M. B… a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile qui l’a rejeté le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 5 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, à destination de la Bosnie-Herzégovine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, et a assorti cette décision d’un délai volontaire de trente jours. Le recours contre cet arrêté préfectoral a été rejeté par un jugement n° 2400861 du 22 avril 2024 du tribunal administratif de Nancy. M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 17 avril 2024 en se fondant sur sa situation professionnelle ainsi que sur ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 17 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 4 février 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par conséquent, il n’y a plus lieu ni de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni de surseoir à statuer dans l’attente de la décision statuant sur sa demande d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, pour chacune des mesures qu’il édicte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de la rédaction de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier qu’il n’aurait pas été procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, le requérant n’établit pas avoir sollicité son admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète n’a pas procédé, de sa propre initiative, à l’examen de la situation du requérant au regard de ces dispositions. Par conséquent, M. B… ne peut utilement en invoquer la méconnaissance. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort de cet article et de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa version en vigueur au moment des faits, que le métier de couvreur bardeur exercé par M. B… n’est pas inscrit dans la liste des métiers de la région Grand-Est susceptibles de permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient que sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à une mesure d’éloignement et se prévaut notamment de la présence de ses enfants avec lui en France. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 5 février 2024 qu’il n’a pas respectée. En outre, l’intéressé, qui a vécu la majorité de son existence hors du territoire national, et dont l’épouse est en situation irrégulière, ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, ni avoir tissé en France, depuis son arrivée en décembre 2021, des liens d’une stabilité et d’une intensité particulières. L’arrêté contesté ne peut ainsi être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé par rapport aux buts qu’il poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. La Cour de Justice de l’Union européenne reconnaît que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
M. B… soutient, sur le fondement de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’il a sollicité les services préfectoraux mais qu’il n’a pas pu présenter ses observations écrites avant que la préfète ne prenne sa décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, d’une part, le moyen tiré de la violation de cet article par une autorité d’un Etat membre est inopérant, compte tenu de ce qui précède. D’autre part, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du principe général du droit de l’Union tiré du droit d’être entendu, il ressort des pièces du dossier qu’il a pu apporter, lors du dépôt et de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle en qualité de salarié, toutes les précisions et observations qu’il a jugé utiles au traitement de sa demande, l’administration n’ayant pas l’obligation de solliciter ses observations spécifiquement sur une privation éventuelle de délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, le requérant soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant d’accorder un délai de départ volontaire sont illégales puisque la préfète se serait estimée en situation de compétence liée. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… en tenant compte de ses conditions d’arrivée sur le territoire national, de ses démarches administratives ainsi que de sa situation professionnelle et familiale en France. La circonstance qu’une erreur de nom et prénom ait été commise ne peut à elle seule caractériser un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B…, dans les circonstances de l’espèce. Le moyen tiré d’une erreur de droit fondée sur la compétence liée ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ».
Le requérant conteste le bien-fondé du refus de délai de retour volontaire, en faisant valoir qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, que sa demande n’est ni infondée, ni frauduleuse et que son comportement ne révèle pas de risque de fuite. Cependant, l’arrêté contesté ne se fonde ni sur l’existence d’une menace à l’ordre public, ni sur le caractère infondé ou frauduleux de la demande du requérant mais uniquement sur l’existence d’un risque de fuite.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été notifié le 5 février 2024 d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le requérant n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Ainsi, en fondant l’arrêté attaqué sur les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant qu’il existait un risque réel de soustraction à la mesure d’éloignement édictée en raison de son maintien en situation irrégulière sur le territoire, la préfète n’a commis aucune erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen est infondé.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » L’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le requérant soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison des persécutions dont lui et sa famille sont victimes de la part des autorités de son pays. Toutefois, M. B… n’assortit son moyen d’aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un risque encouru dans son pays d’origine, étant précisé au surplus qu’il ne s’est vu accorder l’asile ni par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ce qui précède que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé par sa présence sur le territoire national.
Au regard des éléments de fait précédemment mentionnés, le requérant ne justifie pas de circonstances susceptibles d’être qualifiées d’humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier qu’il ne fasse pas l’objet d’une interdiction de retour alors même qu’il a été légalement privé de délai de départ volontaire.
Par ailleurs, le requérant présent irrégulièrement en France depuis 2021 a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 5 février 2024. Dans ces conditions, et alors même qu’il a deux enfants de nationalité bosnienne présents sur le territoire national, et qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public, la fixation de la durée de l’interdiction de retour à douze mois n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard des critères énoncés aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Me Pereira au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pereira et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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