Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2026, n° 2604096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2025, N° 2516659 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du 6 décembre 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 15 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence caractérisée est satisfaite, eu égard aux conséquences graves et immédiates de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail ; en effet, le préfet s’abstient sans justification et en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant d’exécuter le jugement n° 2516659 en date du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a lui enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- le jugement n° 2516659 en date du 6 octobre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 11h30, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens,
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
- a informé la partie présente que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, dont le juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait connaître,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2516659 en date du 6 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du 6 décembre 2025 et de condamner l’Etat à lui verser une provision de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, auquel le jugement précité a été régulièrement notifié et qui ne justifie pas avoir réexaminé la situation de l’intéressé, n’a pas exécuté l’injonction qui lui a été faite de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet n’invoquant aucune circonstance susceptible de justifier son inertie, cette inexécution de la chose ordonnée caractérise dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du délai anormalement long entre la notification du jugement et la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifeste illégale au droit au travail de M. A…, qui se trouve dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, est privé conséquemment de toutes ressources et justifie d’une situation d’urgence caractérisée, eu égard à sa particulière vulnérabilité, dont il atteste.
Par suite, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En revanche, il n’appartient pas au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur la responsabilité de l’administration et d’octroyer des provisions.
Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A…, qui ne justifie pas avoir présenté des frais pour les besoins de la présente instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. A…, dès la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au réexamen de la situation de l’intéressé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorité parentale ·
- Violence ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Handicap
- Air ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Voyage ·
- Document ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
- Passeport ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Ambassadeur ·
- Paternité ·
- Recours contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Délai
- Voyage ·
- Air ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Entreprise de transport ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Dissimulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Département
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.