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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2505770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… D…, détenu à la maison d’arrêt de Tours, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, M. C… D…, détenu à la maison d’arrêt de Tours, représenté par Me Tournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 octobre 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a l’a interdit de « retour » sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de du jugement à intervenir, et dans cette attente, lui délivrer, sans délai, une autorisation de séjour, ou un certificat de résidence, dans un délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir, ces deux injonctions sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que les décisions litigieuses :
- sont insuffisamment motivées ;
- méconnaissent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 4 et 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. D… et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h52.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant portugais, né le 10 avril 1995 à Castelo Branco (république portugaise), est entré en France en 2007 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 18 novembre 2022 par le président du tribunal correctionnel de Tours, selon la procédure d’homologation d’une peine, à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant faut usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et a été écroué à la maison d’arrêté de Tours puis le 19 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois dont huit avec sursis probatoire durant deux ans avec maintien en détention pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, peine assortie de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime et de paraître au domicile de la victime ainsi que du retrait total de l’autorité parentale. Il est écroué à la maison d’arrêt de Tours depuis le 17 mai 2025. Par arrêté du 27 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français contenues dans cet arrêté du 27 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’autre part, aux termes aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
En premier lieu, les décisions querellées du 27 octobre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. D… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort de la dernière fiche pénale produite en défense que le jugement du tribunal correctionnel de Tours du 19 mai 2025 a
retiré totalement à M. D… l’autorité parentale sur son enfant, le jeune A… né le 15 mars 2024 à Tours (Indre-et-Loire). Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tours du 22 août 2025, produit par le requérant, qu’il n’est pas contesté par M. D… qu’il a exercé des violences sur la mère de son enfant devant celui-ci et qu’en conséquence l’intérêt de l’enfant, au regard de l’absence pratique d’exercice de l’autorité parentale du père commande que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère exclusivement. Le juge aux affaires familiales a également jugé que, tout en rappelant que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit également respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation, a réservé les droits de visite du père du jeune A… et constaté l’état d’impécuniosité du père en dispensant de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune. Dans ces conditions, il n’apporte pas d’éléments permettant de considérer qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant dont l’intérêt supérieur est, au moins à ce stade, d’être protégé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis 2007 a minima où il a constitué ses attaches et son entourage et a vécu en concubinage avec Mme B… d’avec laquelle il est séparé mais avec laquelle il a la charge du jeune A… cité au point 8, et où il a également son père et sœur en Touraine, justifiant d’un ancrage familial et un cercle familial le plus proche résidant en France, et enfin que, sans minimiser les violences en cause, il ressort de l’arrêté contesté que l’interruption temporaire d’activité est inférieur à huit jours, ce seuil permettant d’apprécier la gravité d’une infraction sur le volet pénal, de sorte que le risque pour l’ordre public est à apprécier à l’aune de cette mesure dans ces circonstances. Toutefois et premièrement, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant A…. Deuxièmement, il n’établit pas la présence en France des membres de sa famille alléguée. Troisièmement, s’il est vrai que l’interruption temporaire d’activité est inférieure à huit jours, il n’en demeure pas moins qu’il a été condamné à au moins trois reprises, dès lors que le jugement du 18 novembre 2022 indique une récidive, et que la dernière condamnation concerne des violences intrafamiliales constituant des faits graves ayant conduit à une lourde peine de dix-huit mois d’emprisonnement même si huit mois sont prononcées avec un sursis, peine assortie de l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, qui est la mère de l’enfant, et de paraître au domicile de cette dernière ainsi que du retrait total de son autorité parentale. Enfin, M. D…, célibataire et sans donc enfant à charge et qui ne justifie pas sa durée de présence en France, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 12 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, si M. D… soutient avoir pu travailler en France ce qui transparait des attestations versées des agences d’intérim, il n’apporte aucun élément en ce sens. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet d’Indre-et-Loire n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 27 octobre 2025, par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… o est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… oD… o et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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