Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 16 oct. 2025, n° 2500104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A… B… soumet au tribunal un litige relatif à une dette de revenu de solidarité active (RSA) de 3 683, 05 euros.
Mme B… soutient que le département de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Desseix a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
3. Lorsqu’il statue un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme B… :
4. Par une décision du 8 janvier 2018, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme B… le remboursement d’un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) de 6 214, 16 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017. Une retenue sur ses prestations sociales de 68, 25 euros a alors été mise en place pour l’apurement de cette dette. Par un courrier du 1er octobre 2024, Mme B… a sollicité la remise gracieuse du solde de sa dette de RSA, dont le montant s’élevait alors, compte tenu des remboursements effectués, à la somme de 3 683, 05 euros. Par une décision du 13 novembre 2024, le président du département de Saône-et-Loire a rejeté cette demande de remise gracieuse. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette de RSA au regard de son office défini au point 3.
5. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
6. Il résulte de l’instruction qu’entre les mois de juillet 2014 et août 2017, des dépôts en espèce ont été effectués sur le compte bancaire de Mme B… pour un montant total de 13 840 euros. L’indu en litige provient de l’absence de déclaration de ces sommes par l’intéressée, leur existence ayant été révélée par la consultation de ses comptes bancaires à l’occasion d’un contrôle réalisé par la CAF en octobre 2017. Mme B…, qui a alors déclaré que ces sommes correspondent à des libéralités versées par des proches, ne pouvait ignorer qu’elles présentaient le caractère de ressources devant être déclarées. Compte tenu de l’omission déclarative répétée, sur une période de plus de trois années, du montant des sommes dissimulées, et des circonstances de leur découverte, Mme B… doit être regardée comme ayant délibérément omis de déclarer certaines des ressources dont elle a bénéficié et dissimulé l’ampleur de ces ressources. Sa bonne foi n’est donc pas établie. En refusant de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de RSA, le département de la Saône-et-Loire n’a dès lors commis aucune erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la remise gracieuse de sa dette de RSA. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Saône et Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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