Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2516290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au le préfet de police de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 542-2 du même code ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1986, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par une décision du 3 février 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention franco-malienne du 11 février 1977, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué rappelle notamment l’état civil de l’intéressé, sa nationalité, les décisions rendues par l’OFPRA, et sa situation familiale. Il mentionne qu’il n’est pas porté en l’espèce une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et famille et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit-il être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police qui n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation notamment professionnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions contestées. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ». Et aux termes de l’articles L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche telemOFPRA, que M. A… a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 1er février 2017. M. A… a présenté une première demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable le 20 août 2021, puis, le 29 avril 2024, une deuxième demande de réexamen qui a été clôturée le même jour. Cette deuxième demande de réexamen a fait l’objet d’une réouverture le 4 juillet 2024 et a été déclarée recevable le 5 juillet 2024. Par une décision du 29 octobre 2024, notifiée le 3 février 2025, l’OFPRA a rejeté la deuxième demande de réexamen de M. A…. Le 3 février 2025, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle devant la CNDA, en vue de former un recours contre cette décision. En application des dispositions précitées de l’articles L. 542-2, M. A… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’à la date du 29 octobre 2024. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’à la date du 16 mai 2025, à laquelle a été prise l’obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… ne prouve pas vivre habituellement en France depuis une durée significative qui en tout état de cause n’excède pas trois ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il exerce une activité salariée par intérim depuis novembre 2021, cette expérience professionnelle ne caractérise pas une insertion particulièrement ancienne, forte et stable. Il est célibataire et sans charge de famille en France et s’il fait valoir la présence de ses frères en France, il n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité en France. Il ne justifie pas par ailleurs être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet de police portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et famille par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. M. A… ne fait état d’aucun élément justifiant qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Orhant et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente,
M. SALZMANN
L’assesseur le plus ancien,
G. SCHAEFFER
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Voyage ·
- Document ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Village ·
- Expropriation ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Eures ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Barrage ·
- Assureur ·
- Sécurité
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Mentions ·
- Terme ·
- Compétence
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Erreur ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Manifeste ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorité parentale ·
- Violence ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Ambassadeur ·
- Paternité ·
- Recours contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Délai
- Voyage ·
- Air ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Entreprise de transport ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.