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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 août 2025, n° 2506109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté ses demandes d’allocation aux adultes handicapées (AAH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’AAH :
1. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. […] Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. » ;
Sur les conclusions présentées au titre de la PCH :
3. En vertu des dispositions de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les décisions relatives à l’attribution de la prestation de compensation du handicap prévue par son article L. 245-1, prises par la commission mentionnée à son article L. 146-9, peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini l’article L. 142-1 du même code.
4. En vertu des dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. ».
6. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
7. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, de transmettre la requête de Mme B… au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 25 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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