Annulation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2327426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 février 2025, M. D… C… et Mme A… B…, agissant en leur nom et au nom de leur enfant mineure, E… C…, dont ils sont les représentants légaux, ayant pour avocat Me Couderc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle l’ambassadeur de France à Moroni a refusé de délivrer à Mme B… un passeport pour le compte son enfant mineure, E… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de leur délivrer une carte nationale d’identité et un passeport pour le compte de leur enfant mineure, E… C… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ;
le lien de filiation entre M. C… et son enfant mineure est établi et aucune fraude ne peut leur être reprochée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C… représentant l’enfant E… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 septembre 2023.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005,
le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017,
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne, a demandé un passeport pour son enfant mineure, E… C…, née le 23 décembre 2009 aux Comores. Par une décision du 8 juin 2023, l’ambassadeur de France à Moroni a refusé de délivrer le passeport sollicité. Mme B… et M. C…, agissant en leur nom et au nom de l’enfant mineure E… C…, demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-7 de ce même code : « Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 est augmenté (…) de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. ».
Aux termes de l’article 38 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles: « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…). ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seule vocation à contester une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme B… en main propre le 9 juin 2023 et que, dans le délai de recours contentieux de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-7 du code de justice administrative, M. C… a formé, en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineure E… C…, une demande d’aide juridictionnelle le 7 août 2023, laquelle a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… représentant l’enfant mineure E… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Ainsi, la requête, qui a été enregistrée le 29 novembre 2023, moins de quatre mois après la décision d’admission à l’aide juridictionnelle du 25 septembre 2023, doit être regardée comme ayant nécessairement été formée avant l’expiration du délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à M. C… de cette décision d’admission à l’aide juridictionnelle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu de l’article 2 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Aux termes du I de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents [carte nationale d’identité ou passeport d’un autre type sous certaines conditions], de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…). (…) ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 47 de ce même code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Enfin, aux termes de l’article 24 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les actes de l’état civil des personnes de nationalité française dressés en pays étranger par les autorités locales sont transcrits d’office ou à la demande des intéressés sur les registres de l’état civil de l’année courante tenus par les autorités diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. / Seules sont transcrites les énonciations qui sont portées dans les actes de l’état civil français correspondant. ».
Il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur, seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé permettant de justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de titres d’identité. Saisi d’une contestation d’un refus de délivrer un passeport à une personne, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les pièces produites par l’intéressé sont de nature à établir sa nationalité selon les modalités prévues par l’article 5 du décret du 30 décembre 2005, et non d’apprécier directement la nationalité du demandeur.
Il ressort de la décision attaquée que l’administration a refusé de délivrer un passeport français au nom de l’enfant mineure E… C… en opposant la fraude aux motifs tirés de ce que « le père déclaré de E…, M. C…, fait déjà l’objet d’une enquête judiciaire pour cause de reconnaissance frauduleuse de paternité concernant un autre enfant », qu’au « cours de son audition par un officier de police judiciaire, M. C… a déclaré n’avoir que deux enfants issus de son union » avec une autre femme que Mme B… et que la « reconnaissance souscrite par M. C… en faveur de l’enfant E…, sept ans après sa naissance, est frauduleuse ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est un ressortissant français qui a déclaré être le père de l’enfant E… C…, née le 23 décembre 2009 aux Comores, de son union avec Mme B…, qui est une ressortissante comorienne. D’une part, si M. C… ne conteste pas qu’une enquête pour suspicion de fraude concernant la reconnaissance de paternité d’une autre enfant prénommée Kamila née le 12 juillet 2021 a été initiée à son encontre en janvier 2022 et qu’il a été entendu par les services de police à Lyon le 31 janvier 2022, il fait valoir, sans être contesté par le ministre en défense, que la juridiction judiciaire n’a engagé aucune procédure pénale à son encontre pour reconnaissance frauduleuse de paternité malgré le signalement effectué le 22 février 2022 au titre de l’article 40 du code de procédure pénale par le préfet du Rhône. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu’une carte nationale d’identité française et un passeport français ont été délivrés à l’enfant Kamila le 8 janvier 2025. Si cette circonstance est postérieure à la décision attaquée, elle permet de confirmer l’absence de reconnaissance frauduleuse de paternité de l’enfant Kamila, dont il fait état dans la décision attaquée. D’autre part, M. C… conteste sérieusement avoir déclaré, dans le cadre de l’enquête engagée pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité concernant l’enfant Kamila, être le père de seulement deux enfants qu’il aurait eus avec une autre femme que Mme B… et le ministre, auquel il appartient d’établir la fraude alléguée, ne produit aucun élément probant démontrant la réalité des déclarations qu’il attribue à l’intéressé. Enfin, la circonstance que M. C… a reconnu l’enfant E… C… le 8 mars 2016 à Brest, soit sept ans après sa naissance, ne suffit pas, à elle seule, à établir le caractère frauduleux de cette reconnaissance, alors que l’enfant, qui est née le 23 décembre 2009, a été reconnue par M. C… le 31 décembre 2009 à Foumbouni aux Comores tel que cela ressort de la transcription effectuée le 7 décembre 2019 à l’ambassade de France à Moroni de l’acte de naissance comorien de E… C…, dont le ministre ne démontre pas qu’il serait entaché de fraude. Dans ces conditions, les motifs fondant la décision attaquée ne permettent pas de faire peser un doute suffisant sur le lien de filiation entre M. C… de nationalité française et l’enfant mineure E… C….
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. C… et Mme B… sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement, compte tenu de son motif, et sauf changement de circonstance de droit ou de fait ou dans l’hypothèse où un autre motif fonderait légalement une nouvelle décision de refus de délivrance d’un passeport français, qu’un passeport soit délivré à l’enfant E… C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Couderc, avocat des requérants, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 par laquelle l’ambassadeur de France à Moroni a refusé de délivrer à Mme B… un passeport pour le compte de son enfant mineure, E… C…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer un passeport à l’enfant E… C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Couderc la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B…, à Me Couderc et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à l’ambassadeur de France à Moroni.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Village ·
- Expropriation ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Distribution ·
- Eures ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Barrage ·
- Assureur ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Mentions ·
- Terme ·
- Compétence
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Erreur ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Manifeste ·
- Condition
- Plan de prévention ·
- Urbanisme ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Prévention des risques ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Précaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorité parentale ·
- Violence ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Handicap
- Air ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Voyage ·
- Document ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Air ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Entreprise de transport ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.