Annulation 2 juillet 2025
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 juil. 2025, n° 2300493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 février 2023, le 8 mars 2023, le 23 avril 2024, le 14 mai 2024 et le 7 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée en ce que le préfet devra justifier que l’avis du collège de médecins a été émis au vu d’un rapport rédigé par un médecin de l’OFII ne faisant pas partie de ce collège ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la requérante qui souffre d’une pathologie hématologique chronique aurait dû se voir renouveler son titre de séjour « étranger malade » et que c’est au préfet de démontrer une évolution favorable dans les conditions de prise en charge de sa pathologie dans son pays d’origine, le Maroc ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
— elle est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est l’ascendante d’une ressortissante française qui la prend en charge.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoquée par la voie de l’exception ;
— elle est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 21 mars 1958 à Fès (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 15 juin 2015 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa court séjour « visiteur » valable 90 jours, du 21 mai 2015 au 20 mai 2016. Le 24 mai 2016, elle a déposé une demande de titre de jour séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande a fait l’objet d’un refus par arrêté en date du 22 juillet 2016. Par une demande du 18 mai 2022, Mme C a sollicité, auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étranger malade » après que deux titres de même nature lui aient déjà été délivrés. Par un arrêté en date du 9 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées, a refusé sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé / () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport / () ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié / d) la durée prévisible du traitement / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme C en qualité d’étranger malade, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur l’avis rendu le 29 août 2022 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que Mme C souffre d’une pathologie hématologique chronique, nécessitant un suivi clinique et biologique régulier ainsi que la prise d’Ibrutinib 140, traitement qui n’est pas disponible au Maroc, ainsi qu’en atteste, dans un certificat médical du 27 janvier 2023, postérieur à la décision attaquée mais révélant une situation existante en décembre 2022, le médecin Ouaddane Alami Salem du centre hospitalier Hassan II à Fès, au Maroc. En outre, à supposer même que ce traitement était disponible au Maroc à la date de la décision attaquée, Mme C souligne dans la présente requête qu’elle ne dispose d’aucun revenu au Maroc, qu’elle est entièrement prise en charge en France par Mme A, sa fille, qui justifie d’un revenu imposable de son foyer d’un montant de 31 922 euros pour l’année 2021, suffisant pour se faire, et qu’ainsi, elle ne pourrait avoir un accès effectif à ce traitement au Maroc. Dans ces conditions, le préfet qui par ailleurs n’établit ni même n’allègue que l’état de santé de la requérante se serait amélioré ou qu’elle pourrait se voir administrer, dans son pays d’origine, un traitement comparable à celui qu’elle doit prendre, au risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le refus de renouvellement opposé à la demande de titre de séjour « étranger malade » présentée par Mme C doit être annulé.
8. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu’en raison de l’illégalité du refus opposé à sa demande de renouvellement de titre, l’obligation de quitter le territoire qui a été prise à son encontre est dépourvue de base légale. En outre, et par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination est également privée de base légale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf nouvel élément de fait nouveau qui y ferait obstacle, que le préfet des Hautes-Pyrénées délivre à Mme C un titre de séjour « étranger malade ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Moura, avocat de Mme C, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « étranger malade » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Moura, avocat de Mme C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Moura.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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