Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2608584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril et 12 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Yahiaoui, avocate, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 18 mars 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre le préfet du Val-d’Oise de procéder dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, au réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a quitté volontairement le territoire français le 4 mars 2026 ; qu’il ne peut plus rejoindre le territoire français alors que sa compagne, de nationalité française, vit en France ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : :est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
n’est pas suffisamment motivée;
est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il est entré sur le territoire français en 2023 et non en 2025 ; qu’il ne mentionne pas sa nationalité sainte-lucienne et qu’il comporte des erreurs en ce qui concerne sa situation familiale, dès lors qu’il ne dispose plus d’aucune attache familiale proche au Sénégal ;
est entachée d’une erreur de droit relativement à l’appréciation de ses conditions de séjour au regard du régime Schengen applicable aux ressortissants de Sainte-Lucie ;
méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A…, représenté par Me Yahiaoui, a produit des pièces, enregistrées les 22 et 27 avril 2026.
Le préfet du Val-d’Oise a, le 28 avril 2026, produit les pièces constitutives du dossier, confirmé la décision contestée et invité le Tribunal à rejeter la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608561, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision mentionnée ci-dessus.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice- président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mai 2026 à 10 heures 45.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- et les observations de Me Yahiaoui.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de Sainte-Lucie et du Sénégal, soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 30 juin 2023 afin d’y rejoindre sa compagne française, Mme B…, avec laquelle il entretient une relation depuis la fin de l’année 2019 et a souscrit une déclaration de pacte civil de solidarité le 11 septembre 2023. Le 3 décembre 2025, M. A… a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 18 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office. M. A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A… soutient qu’il a quitté volontairement le territoire français le 4 mars 2026, avant l’intervention de la décision dont il demande la suspension de l’exécution, afin de respecter les règles applicables au séjour en France des ressortissants de Sainte-Lucie. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… ne saurait être regardée comme étant à l’origine de la séparation du couple que forment le requérant et Mme B…, alors qu’il n’est par ailleurs pas établi ni même allégué par l’intéressé que sa compagne, quand bien même elle ne pourrait pas, pour des raisons professionnelles, quitter durablement la France, ne serait pas en mesure de lui rendre ponctuellement visite à l’étranger, notamment dans les deux pays dont il a la nationalité. Dès lors, la requête de M. A… ne remplit pas la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que toutes ses autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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