Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2600760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL AAS Proximité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, la SARL AAS Proximité, représentée par son gérant, demande au juge des référés d’ordonner une expertise économique afin d’évaluer le préjudice que son commerce subirait du fait des travaux de la ligne C du métro toulousain.
Elle soutient que les travaux de la ligne C du métro, organisés par Tisséo, se tenant à proximité de son commerce pénaliseraient son exploitation commerciale et affecteraient son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la société Tisséo Ingénierie, représentée par sa directrice générale adjointe, s’oppose à la désignation d’un expert en raison de l’absence de proximité entre les travaux du métro et la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AAS Proximité affirme que sa proximité avec le chantier lié à la réalisation de la troisième ligne de métro toulousain pénalise fortement son activité commerciale. Elle demande au juge des référés de désigner un expert économique afin d’évaluer sa perte d’exploitation résultant des travaux réalisés par la société Tisséo Ingénierie.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés doit être appréciée, d’une part au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il résulte de l’instruction que la place sur laquelle se trouve le commerce de la société requérante n’est pas concernée par les travaux de la ligne C du métro toulousain et qu’aucune modification dans la circulation n’y est donc intervenue, ni a proximité.
5. Dès lors, la présente d’expertise ne saurait être regardée, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère d’utilité. Elle doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL AAS Proximité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL AAS Proximité et à Tisséo Ingénierie.
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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