Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juil. 2025, n° 2506628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juin 2025 et les 20 et 22 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer dans l’intervalle et sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’urgence est présumée s 'agissant d’un refus de renouvellement ; au surplus la décision en litige la place dans l’illégalité sans motif apparent et lui fait perdre son droit de travailler ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit ni pièce, ni observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2506627 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025 à 14h, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Magbondo, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. La requête de Mme B tend à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, la préfète de l’Essonne n’ayant produit ni pièce ni observation et n’étant ni présente, ni représentée à l’audience de référé, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de motivation en litige alors qu’il n’est pas contesté que le conseil du requérant a adressé à la préfète de l’Essonne une demande de communication des motifs de la décision en litige, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté portant refus implicite de renouvellement du titre de séjour de Mme B implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes L. Petit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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