Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2517559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Leboul sur le fondement des dispositions de cet article et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, la décision en litige l’empêche de travailler, le prive de ses droits sociaux et l’expose à une situation de précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation, de vices de procédure résultant de l’impossibilité de vérifier l’existence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et les mentions figurant sur cet avis, la compétence des médecins signataires de cet avis, la collégialité de cet avis, l’existence et les mentions du rapport du médecin rapporteur, la compétence de ce médecin, l’absence de participation de ce médecin à la délibération du collège des médecins et la transmission de son rapport à ce collège, et de la méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne la signature de l’avis précité, que cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 8 et 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu les pièces produites le 20 octobre 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, à 14h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Leboul, représentant M. A…, qui soutient notamment que l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 19 juillet 2021, sur lequel se fonde la décision en litige n’a pas été réactualisé, en particulier en ce qui concerne l’accès aux soins dans le pays d’origine et que cet accès est en outre rendu plus difficile compte tenu de la stigmatisation sociale dont font l’objet les personnes atteintes de la pathologie en cause et par ailleurs que l’absence d’activité professionnelle du requérant depuis juin 2023 s’explique par la durée de validité limitée des récépissés qui lui ont été remis ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable sur la demande du requérant compte tenu de son absence de maîtrise de la langue française et qu’aucun élément n’est apporté pour démontrer l’impossibilité d’accès à un traitement médical approprié au Maroc, les allégations portant sur une prétendue stigmatisation sociale étant sans influence dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 9 décembre 1979, était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » attribuée pour raisons de santé, valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2021, dont il a demandé le renouvellement le 28 mai 2021 au moyen du téléservice « administration numérique des étrangers en France ». Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 13 août 2025 en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi, que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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