Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mars 2026, n° 2602517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 10 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut d’examen ;
- ils ont été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’il se trouvait en situation régulière sur le territoire français ;
- il méconnaît les principes de reconnaissance mutuelle des titres de séjour Schengen, de proportionnalité et d’effet utile du droit de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- il est contraire au droit de l’Union européenne dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que ce signalement a pour effet de lui interdire l’accès à l’Etat qui lui a délivré un titre de séjour.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- elle est devenue sans objet du fait de son départ volontaire le 1er février 2026 ;
- elle est illégale faute de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’information du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne fait pas grief.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien né le 1er mars 1982, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 28 décembre 2025, muni d’un visa court séjour. Par un premier arrêté du 29 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Dès lors, et sauf à ce que l’une de ces conditions ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour délivré par un État de l’espace Schengen à quitter le territoire français moins de 90 jours après son entrée en France.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a pris à l’encontre de M. B… une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 28 décembre 2025, muni d’un visa court séjour, et qu’il a dépassé la durée de séjour autorisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’un titre de séjour grec qui lui a été délivré le 6 février 2025 et qui est valable jusqu’au 5 février 2028. Il ressort des pièces du dossier, sans que le préfet ne le conteste, que l’intéressé est entré en France, en dernier lieu, le 28 décembre 2025, soit moins de 90 jours avant l’édiction, le 29 janvier 2026, de l’arrêté attaqué. Le requérant était en outre déjà muni d’un billet de retour pour la Grèce prévu pour le 1er février 2026. Dans ces conditions, alors que M. B… justifie être entré et avoir séjourné régulièrement sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant de quitter le territoire français, n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures pour y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures propres à permettre l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. RolinLe greffier,
signé
M. C… La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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