Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2400199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 22 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 25 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 du maire de Viré accordant un permis de construire à M. A en vue de la construction d’une maison individuelle, sur les parcelles cadastrées 456 et 455, ainsi que la décision du 23 novembre 2023 du maire de Viré rejetant son recours gracieux.
Il soutient qu’il appartenait au maire de Viré de surseoir à statuer, conformément aux dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, sur la demande de M. A qui est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 mars 2025, la commune de Viré, représentée par Me Le Meignen, demande au tribunal de rejeter le déféré.
Elle fait valoir que :
— elle ne se trouvait pas en situation de compétence liée, malgré la demande du préfet de sursoir à statuer, son avis étant sur ce point illégal ;
— le projet objet du permis de construire n’est pas de nature à « compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » ;
— la parcelle d’assiette de la construction projetée était annoncée classée en partie constructible dans le futur PLUi ;
— le classement de cette parcelle en zone à vocation agricole stricte n’est pas opportun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 octobre 2023, le maire de Viré a accordé un permis de construire à M. A en vue de la construction d’une maison individuelle, sur les parcelles cadastrées 456 et 455. Le préfet de Saône-et-Loire a adressé à la commune de Viré une demande de retrait de cet arrêté le 2 novembre 2023. Cette demande a été rejetée par décision du maire de Viré le
23 novembre 2023. Par le présent déféré, le préfet de Saône-et-Loire demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 du maire de Viré accordant un permis de construire à M. A ainsi que la décision du 23 novembre 2023 du maire de Viré rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
« L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable () ». Et aux termes de l’article L. 424-1 du même code : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles
L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée ".
3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du Mâconnais-Tournugeois, à laquelle appartient la commune de Viré, a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) le 13 mai 2015. Les orientations générales de son projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ont été débattues le 23 septembre 2021. Les dispositions réglementaires ont été arrêtées le 12 janvier 2023, et le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été soumis à enquête publique du 21 février 2023 au 24 mars 2023. Le zonage arrêté par ce projet a classé le terrain d’assiette du projet, constitué par la partie Nord des parcelles cadastrées 456 et 455, en zone As dans laquelle les constructions sont interdites, hormis les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du document d’urbanisme ont entendu, dans cette zone As, limiter strictement les possibilités de construire afin de préserver des secteurs vierges pour mettre en valeur les silhouettes urbaines et permettre la lisibilité des paysages ; cette limitation vise également à préserver les espaces agricoles couverts par des labels d’origine ou de qualité, ainsi que les espaces agricoles et prairies couvertes jouant un rôle pour la biodiversité. Ce classement s’inscrit dans les objectifs du PADD visant à « Valoriser le cadre de vie patrimonial », « Préserver et mettre en valeur des paysages naturels et urbains », « Faire coexister le développement urbain et l’activité agri-viticole » et « Préserver la biodiversité et les fonctions écologiques du territoire ». Si la commune de Viré soutient que compte tenu de sa contiguïté et de sa proximité immédiate avec des maisons d’habitation, le terrain ne pourra pas être planté en vigne ni cultivé en raison de la législation afférente aux zones de non traitement phyto-sanitaire, de telles considérations ne sont pas de nature à entacher d’erreur manifeste d’appréciation le choix de ne pas urbaniser les parties non encore construites des parcelles 456 et 455, qui se rattachent à une vaste zone viticole classée en AOC en périphérie du village de Viré.
6. D’autre part, il ressort de ce qui vient d’être dit, que le permis de construire en litige, quand bien même il ne porte que sur une seule maison d’habitation, est de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi ; le préfet de Saône-et-Loire est par conséquent fondé à soutenir qu’en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer au projet en litige, le maire de Viré a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023 du maire de Viré accordant un permis de construire à M. A en vue de la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées 456 et 455, ainsi que de la décision du 23 novembre 2023 du maire de Viré rejetant son recours gracieux.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2023 du maire de Viré accordant un permis de construire à M. A en vue de la construction d’une maison individuelle, sur les parcelles cadastrées 456 et 455, ainsi que la décision du 23 novembre 2023 du maire de Viré rejetant le recours administratif du préfet de Saône-et-Loire contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Saône-et-Loire, à la commune de Viré et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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